Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 2 mars 2026, n° 2509108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2025 et 3 février 2026, M. B… C…, représenté par la SELARL Idea Avocat, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à son épouse, Mme A…, un visa de long séjour valant titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte et de délivrer à son épouse, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- il remplit les conditions relatives à la régularité et la durée du séjour en France ;
- il remplit les trois conditions posées par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026 le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- et les observations de Me Cussinet représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité turc, né le 11 décembre 1978, est titulaire d’une carte de résident valable du 9 mars 2017 au 8 mars 2027. Par une décision du 1er septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, introduite au profit de son épouse. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; /3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a perçu en moyenne la somme de 1 615,34 euros par mois sur la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025, somme supérieure au 1 550,93 euros mensuels requis pour une famille de quatre personnes. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, malgré sa formulation, que le préfet considère que le requérant dispose d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Et, en dernier lieu, en dépit d’une condamnation pénale ancienne, pour regrettable qu’elle soit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. Les circonstances que le requérant ait un impayé de facture d’électricité d’une centaine d’euros et une interdiction de gérer une entreprise sont sans influence sur le respect de la troisième condition posée par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il s’ensuit que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, la décision attaquée ne peut qu’être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à l’épouse du requérant, Mme A…, un visa de long séjour valant titre de séjour fondé sur le regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Bas-Rhin du 1er septembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à l’épouse du requérant, Mme A…, un visa de long séjour valant titre de séjour fondé sur le regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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