Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2304348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, la SARL DAT urbanisme, M. C D, M. A D et Mme B D, représentés par Me Champauzac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 004 143 22 00003 du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Oraison a refusé de leur délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Oraison de leur délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délais d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oraison une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire aurait dû éditer des prescriptions dès lors que les manquements portent sur des points précis et limités ;
— les motifs de refus sont infondés ;
— le projet respecte les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2023, la commune d’Oraison conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Herau, représentant les requérants, et de Me Barbeau, représentant la commune d’Oraison.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PA 004 143 22 00003 du 17 mars 2023 le maire de la commune d’Oraison a refusé de délivrer à la SARL DAT urbanisme un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de 25 lots individuels à bâtir et de 4 macrolots sur les parcelles A1155, A2119, A2239, A2241, A2243, A2245, A2247 et A2487 sis les Prés Claus. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le PLU de la commune d’Oraison prévoit un emplacement réservé n°3.4 afin de créer une voie nouvelle reliant le chemin des prés à l’avenue Tierce Rossi. Le maire de la commune a alors refusé le projet au motif de la création d’une voie privée ainsi que la mise en place de containers semi-enterré sur cet emplacement. Les requérants se bornent à indiquer que cette irrégularité aurait pu faire l’objet d’une prescription. Toutefois, la modification de la voirie interne du projet nécessite de revoir l’ensemble de l’opération et ne porte ainsi pas sur un point précis et limité. Ce moyen doit ainsi, en toute état de cause être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article F4 de la zone B0 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) applicable à la commune d’Oraison : « les remblais sont interdits dans la zone B0. / () ».
4. Si les requérants se prévalent de l’avis de la direction départemental des territoires et de la mer du 25 novembre 2022 indiquant qu’il existe une dérogation aux dispositions précitées lorsque la surface de remblais est inférieure à 100 m² et qu’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, il ne ressort d’aucune disposition du PPRN qu’une telle exception soit prévue. En outre, la notice précise que le terrain présente un dénivelé conséquent et que le remblaiement est nécessaire pour que les constructions s’adaptent à la topographie du terrain. Ces modifications ne portent ainsi pas sur un point précis et limité et, en tout état de cause, nécessiterait la présentation d’un nouveau projet. Par suite, alors que le règlement du lotissement prévoit du remblaiement, ce motif de refus est fondé et le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de la décision, que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces seuls motifs ci-dessus retenus comme réguliers. Le maire était donc fondé à refuser de délivrer le permis d’aménager en litige et les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Oraison sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL DAT urbanisme et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme de 1 800 euros à la commune d’Oraison au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL DAT urbanisme, à M. C D, à M. A D, à Mme B D et à la commune d’oraison.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet-Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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