Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2211032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B… A… doit être regardée comme formant opposition à l’exécution du titre de perception émis le 25 août 2022 par le directeur du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) pour avoir paiement de la somme de 264,34 euros correspondant à ses frais d’hospitalisation pour la période du 29 au 30 juin 2022.
Elle soutient que la créance du GHEF n’est pas établie.
La requête a été communiquée au grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 21 décembre 2017 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été prise en charge au service des urgences de l’hôpital de Marne-la-Vallée-Jossigny du 29 au 30 juin 2022. Le 25 août 2022, un titre de perception a été émis à son encontre par le directeur du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) pour avoir paiement de la somme de 264,34 euros correspondant aux frais d’hospitalisation de son séjour. Mme A… doit être regardée comme formant opposition à l’exécution de ce titre de perception.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l’Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n’est ni industriel ni commercial (…) ». Aux termes de l’article R. 6145-4 du même code : « Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d’actes des patients ne sont pas susceptibles d’être pris en charge, soit par un organisme d’assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d’acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l’exclusion des établissements mentionnés à l’article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce forfait n’est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d’éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l’assurance maternité et des bénéficiaires de l’article L. 115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en fonction de l’un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l’établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. / (…) ». Aux termes de l’article R. 174-5 du même code : « Le forfait journalier institué à l’article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d’hébergement. / (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2017 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent arrêté, le montant du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 euros à compter du 1er janvier 2018 ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été prise en charge au service des urgences du GHEF le 29 juin et le 30 juin 2022. La circonstance que la requérante indique sans être contredite avoir quitté l’hôpital de Marne-La-Vallée-Jossigny au tout début de la journée du 30 juin 2022 est sans incidence sur l’application du forfait journalier prévu par les dispositions citées au point précédent qui est dû pour chaque jour d’hospitalisation. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la créance du GHEF au titre des forfaits hospitaliers des 29 et 30 juin 2022 n’est pas établie.
En deuxième lieu, si Mme A… conteste la réalité des soins qui lui ont été dispensés le 29 juin 2022, elle reconnaît qu’elle été prise en charge par un interne et qu’un traitement médical lui a été proposé. En outre, si elle soutient que le montant de la créance est disproportionné au regard des soins prodigués, elle ne produit aucun élément suffisant de nature à l’établir. La circonstance que lors d’un autre passage au service des urgences du même hôpital le 23 juin 2022 un montant inférieur lui ait été facturé est sans incidence sur le bien-fondé du titre exécutoire attaqué dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas soutenu par Mme A… que ces prises en charge ont été identiques. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au grand hôpital de l’Est francilien.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
H. Keli
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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