Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2506010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Etame Sone, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et lui a retiré son allocation pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, dans un délai de sept jours, à compter de la décision à intervenir, les conditions matérielles d’accueil et l’allocation de demandeur d’asile ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation.
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— son droit à l’information préalable tel que garanti par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— la décision est illégale par voie d’exception, les dispositions de l’article D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice territoriale de l’OFII, en considérant que le refus d’hébergement du requérant était de nature à justifier le refus des conditions matérielles d’accueil, a procédé à une qualification erronée des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Etame Sone, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1999, a sollicité l’asile le 15 janvier 2025 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
3. En l’espèce, M. A a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 15 janvier 2025 à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, avoir été informé dans une langue qu’il comprend, en l’occurrence le français, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code dispose : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
5. D’autre part, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code dispose : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a accepté le 15 janvier 2025 les conditions matérielles d’accueil et qu’il a ensuite refusé l’hébergement qui lui a été proposé par l’OFII le 21 février suivant.
8. Si le requérant soutient que l’OFII a méconnu son droit à la défense en l’absence de procédure contradictoire, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 551-15 applicable en l’espèce qu’une procédure contradictoire doive être mise en œuvre préalablement, s’agissant d’un refus des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 mars 2025, régulièrement notifié le 13 mars suivant, l’OFII l’a informé de sa volonté de cesser de lui verser les conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’un vice de procédure, en méconnaissance de son droit à la défense.
9. En troisième lieu, si le requérant soulève par voie d’exception, l’illégalité de la décision en litige, au regard de l’illégalité des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prévoient pas la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, cette circonstance est sans incidence sur la décision en litige dès lors que, comme il a été dit au point 8, l’OFII a par un courrier du 3 mars 2025, informé de sa volonté de cesser de lui verser les conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations. Le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le demandeur d’asile qui ne s’est pas présenté au gestionnaire du lieu d’hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l’office est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement ».
11. Pour refuser les conditions matérielles d’accueil à M. A, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a rejeté la proposition d’hébergement sur la commune de Mezy-sur-Seine (Yvelines) qui lui a été faite le 21 février 2025. A cet égard, alors que le requérant ne fait valoir aucun motif légitime à ce refus et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est vu remettre cette proposition en mains propres et l’a signée, et alors qu’elle mentionne expressément le risque de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de non-présentation au centre d’hébergement dans un délai de cinq jours, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 552-8, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Verlaine Etame Sone.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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