Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 janv. 2026, n° 2501947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025, par lequel le maire de la commune de Zonza a délivré à la SCI Saint Louis, représentée par M. B… A…, un permis de construire pour l’extension d’un bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée H 1390, située lieu-dit « Route de Pinarello, Alzeto ».
Il soutient que ce permis de construire modificatif autorisant une extension d’un bâtiment existant pour une surface de plancher créée de 49 m² soit 100 % de la surface de plancher existante méconnaît le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 16 décembre 2024, le terrain étant situé en zone UC2 qui limite les extensions à 30% de la superficie existante ; en l’espèce, la construction constituera une augmentation de 100%.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 janvier 2026, la SCI Saint Louis, représentée par Me Poli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que la construction étant au jour de l’audience, hors d‘eau et hors d’air, et devant ainsi être considérée comme achevée, ainsi qu’en atteste l’architecte du projet, la requête devenue sans objet, ne peut qu’être rejetée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501948 tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 du maire de la commune de Zonza.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025, par lequel le maire de la commune de Zonza a délivré à la SCI Saint Louis, représentée par M. B… A…, un permis de construire pour l’extension d’un bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée H 1390, située lieu-dit « Route de Pinarello, Alzeto ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. La SCI Saint Louis fait valoir qu’à la date de l’audience, la construction dont le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sollicite la suspension de l’exécution du permis de construire est hors d’eau et hors d’air et totalement achevée. Ainsi, dès lors que la SCI pétitionnaire en justifie par des pièces versées au débat et notamment une attestation de l’architecte du projet, datée du 31 décembre 2025, la demande présentée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025, par lequel le maire de la commune de Zonza a délivré à la SCI Saint Louis, un permis de construire pour l’extension d’un bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée H 1390, située lieu-dit « Route de Pinarello, Alzeto » est devenue sans objet et doit donc être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Saint Louis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Zonza et à la SCI Saint Louis.
Fait à Bastia, le 8 janvier 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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