Désistement 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 janv. 2025, n° 2108523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 1er juin 2021 par lequel le recteur de l’Académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande tendant à l’obtention de la protection juridique des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 7 novembre 2024, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 7 novembre 2024, mis à sa disposition le jour-même au moyen de l’application Télérecours et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette lettre, Mme B est dès lors réputée s’être désistée de la requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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