Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2601368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026 au Tribunal administratif de Marseille qui l’a transmise au tribunal de céans par ordonnance du 10 mars 2026 et des mémoires enregistrés les 24 mars, 20 avril et 21 avril 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat, ministère des armées, à lui payer à titre de provision les sommes de :
- 67 593,87 euros correspondant au complément à solde pleine des périodes couvertes par les CDLM n° 7 à 10 ;
- 28 187,28 euros correspondant au versement des ½ soldes non versées concernant les CDLM n° 11 et 12 ;
- 6 465,65 euros correspondant au versement des soldes d’activité non versées depuis le 18 décembre 2025 ;
2°) de reprendre immédiatement le versement régulier de sa solde ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable car :
- il est médecin principal en activité depuis le 18 décembre 2025 avec solde pleine due ;
- malgré le caractère définitif des six décisions du 13 juin 2025 de renouvellement de CDLM n° 7 à 10 avec lien au service l’administration ne lui a versé qu’une demi-solde en violation de l’article L. 4138-12 du code de la défense, ne lui a payé que partiellement le CLDM n° 11 et pas du tout le CDLM n° 12 ;
- il ne perçoit aucune rémunération depuis avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
- elle est infondée compte tenu de l’arrêt n° 25MA01517 et 1768 de la CAA de Marseille du 23 janvier 2026 et de l’arrêté de radiation des cadres du 3 février 2026 pour compter du 3 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, ordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Compte tenu de l’arrêt n° 25MA01517 et 1768 de la CAA de Marseille du 23 janvier 2026 et de l’arrêté de radiation des cadres du ministre des armées du 3 février 2026 pour compter du 3 avril 2025 il ne résulte pas de l’instruction que M. A… B… remplisse avec un degré suffisant de certitude l’ensemble des critères requis pour avoir droit au paiement dont il s’agit. Ainsi la créance dont il se prévaut ne présente pas un degré suffisant de certitude et, partant, le caractère d’une obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions tendant à l’octroi d’une provision doivent être rejetées. Par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent aussi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre des armées.
Fait à Toulon le 13 mai 2026.
Le vice-président désigné,
Juge des référés,
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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