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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 28 janv. 2026, n° 2522108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’assurer son accueil dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu’aucune offre d’hébergement ne lui a été faite, malgré la décision du 6 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de l’accueillir dans un logement de type T2-T3 avec bail glissant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en application de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, faute pour le requérant d’avoir produit à l’instance la décision du 6 mai 2025 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique dont il entend se prévaloir ;
- à titre subsidiaire, tous les dispositifs d’accès au logement sont sous tension, que l’offre de logement adapté à la situation du requérant est saturée mais que les services de l’Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation dans les meilleurs délais.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- et les observations de M. A…, qui reprend ses écritures et précise que, étant hébergé au domicile de ses parents, décédés depuis cinq ans, il craint de se retrouver rapidement sans domicile dès lors qu’il n’est pas en mesure, financièrement, d’acquérir la part de son frère et de sa sœur dans le cadre de la succession alors que son frère a engagé une procédure pour récupérer sa part, un jugement étant attendu à ce sujet le 8 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ». Aux termes de l’article R. 778-5 du même code : « Dès qu’il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande correspondante, tant devant la commission départementale de médiation que pour donner suite à la décision de celle-ci ».
Si, ainsi que le soutient le préfet, M. A… n’a pas produit la décision du 6 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de l’accueillir dans un logement de type T2-T3 avec bail glissant, le préfet de la Loire-Atlantique a toutefois joint cette décision, entre autres pièces, à son mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, et alors qu’il incombe en tout état de cause à l’autorité préfectorale de communiquer au tribunal, dans le contentieux du droit au logement, l’ensemble du dossier d’un requérant dès qu’il reçoit notification de sa requête par le tribunal, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
Par une décision du 6 mai 2025, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. A… comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement de type T2-T3 avec bail glissant. L’Etat disposait d’un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
Malgré la décision de la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département n’a fait aucune offre de logement de type T2-T3 avec bail glissant à M. A… dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l’offre de logement adapté à la situation du requérant est saturée, notamment en raison du relogement invoqué en défense de familles ukrainiennes, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un accueil dans un logement T2-T3 avec bail glissant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par mois de retard à l’expiration de ce délai, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s’il entende renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, d’en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A… un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3 avec bail glissant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration de cette date. Le versement de l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Gibson-ThéryLe greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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