Rejet 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 juil. 2023, n° 2301832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Provence-Alpes-Côte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) de prendre sans délai toutes les mesures qui s’imposent, d’une part, à la régularisation de sa situation et, d’autre part, au versement de ses allocations d’ « aide au retour à l’emploi formation » et « aides à la mobilité » au titre de la période du 11 octobre au 12 décembre 2022.
Il soutient que :
— il conteste sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi en janvier 2023 qui a eu pour conséquence de le priver de ses allocations et de mettre en péril son projet professionnel ;
— en raison de problèmes techniques indépendants de sa volonté, son organisme de formation n’a pu procéder à son inscription sur le site « MonCompteFormation » dans les délais impartis ;
— malgré de nombreuses relances auprès de son conseiller Pôle emploi, il n’a pu obtenir la régularisation de sa situation alors que sa bonne foi ne peut être remise en doute ;
— la date d’entrée en formation réelle n’a pu être indiquée dans la plateforme informatique de Pôle emploi ; or, il a débuté sa formation le 11 octobre 2022 et non le 12 décembre suivant ;
— malgré ses tentatives pour obtenir la correction de sa date d’entrée en formation, il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi le 18 janvier 2023 au motif qu’il avait effectué une fausse déclaration pour demeurer inscrit sur cette liste ;
— s’agissant de l’urgence, il se retrouve désormais sans ressources et a dû contracter un crédit bancaire pour mener à bien son projet professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) de prendre sans délai toutes les mesures qui s’imposent, d’une part, à la régularisation de sa situation et, d’autre part, au versement de ses allocations d'« aide au retour à l’emploi formation » et « aides à la mobilité » au titre de la période du 11 octobre au 12 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « 'En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative' ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, si l’urgence est justifiée, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, en vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
5. Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire. Il n’appartient donc qu’au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Pôle emploi de verser à M. B l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. D’autre part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre à Pôle emploi de lui verser les allocations d’aide à la mobilité dont il estime devoir être bénéficiaire, le requérant soutient sans toutefois l’établir qu’il se trouve sans ressources et qu’il a dû avoir recours à un crédit bancaire pour suivre sa formation et mener à bien son projet professionnel. Ainsi, en l’absence de toute pièce produite en ce sens, la situation d’urgence dont il se prévaut n’est pas établie. Au surplus et en tout état de cause, de telles conclusions ne présentent le caractère ni de mesures provisoires, ni de mesures conservatoires, qui entreraient dans l’office du juge des référés du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et elles auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de radiation de la liste demandeurs d’emploi prise le 18 janvier 2023.
7. Enfin, si M. B demande au juge des référés de « prendre sans délai toutes les mesures qui s’imposent () à la régularisation de sa situation », de telles conclusions, compte tenu de leur imprécision, doivent être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte des éléments exposés précédemment qu’il y a ainsi lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. B en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).
Fait à Toulon, le 19 juillet 2023.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion professionnelle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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