Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2407347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d’invalidité de son infirmité « perforation du ligament scapho-ulnaire du poignet droit (…) » à 15 %, et celui de ses infirmités « lombosciatalgie sur remaniements discarthrosiques de L1 a L5 (…) » et « cervicalgies sur remaniements discarthrosique C5-C6 et C6-C7 (…) » à 10 % ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours de l’invalidité du 5 avril 2024 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- son infirmité « perforation du ligament scapho-ulnaire du poignet droit (…) » est imputable à un accident de service survenu le 27 janvier 2008 au cours d’un stage de formation des engagés volontaires de l’armée de terre et non à l’accident du 19 février 2018 comme elle l’a indiqué par erreur dans sa demande initiale de pension ;
- les taux d’invalidité de ses infirmités « lombosciatalgie sur remaniements discarthrosiques de L1 a L5 (…) » et « cervicalgies sur remaniements discarthrosique C5-C6 et C6-C7 (…) » doivent être fixés à 10 % comme l’a retenu l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- les observations de Me Cohen, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est engagée dans l’armée française le 8 janvier 2008 et a été radiée des contrôles le 31 octobre 2008. Elle est titulaire d’une pension militaire d’invalidité définitive depuis le 26 octobre 2011 au taux d’invalidité global de 90 % au titre de cinq infirmités, concédée par un arrêté du 20 mai 2019. Le 6 juillet 2022, elle a présenté une demande de pension militaire d’invalidité pour quatre infirmités nouvelles affectant les cervicales, les lombaires, le poignet droit et la cheville droite. Par une décision du 6 juillet 2023, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que l’infirmité n° 1 « perforation du ligament scapho-ulnaire du poignet droit (…) » n’est pas imputable à un fait précis de service et que les taux d’invalidité des infirmités n° 2 « lombosciatalgie sur remaniements discarthrosiques de L1 a L5 (…) », n° 3 « cheville droite avec douleur sans anomalie fonctionnelle (…) » et n° 4 « cervicalgies sur remaniement discarthrosique C5-C6 et C6-C7 (…)» sont inférieurs au minimum indemnisable requis de 10 %. Mme B… a formé un recours administratif devant la commission de recours de l’invalidité contre cette décision s’agissant des infirmités n° 1, 2 et 4. Par une décision du 5 avril 2024, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours. Mme B… demande que le taux d’invalidité de son infirmité n° 1 soit fixé à 15 %, et celui de ses infirmités n° 2 et n° 4 à 10 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…) 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie. Lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service, ni d’une probabilité même forte, d’une vraisemblance ou d’une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité.
Sur l’infirmité n° 1 « perforation du ligament scapho-ulnaire du poignet droit (…) »
Pour confirmer l’absence d’imputabilité de cette infirmité au service, la commission de recours de l’invalidité a relevé dans sa décision du 5 avril 2024 que Mme B… souffrait de douleurs aux deux poignets depuis plusieurs jours avant l’accident survenu en service le 19 février 2008, que le rapport circonstancié et l’extrait du registre des constatations relatifs à cette blessure ne mentionnaient pas d’atteinte au poignet droit et que c’était donc à bon droit que le ministre des armées avait pu écarter l’imputabilité au service de l’infirmité au poignet droit de la requérante. Mme B… soutient avoir indiqué par erreur dans sa demande initiale de pension que son infirmité était imputable à l’accident de service du 19 février 2018 alors qu’elle résulte en réalité d’un accident survenu le 27 janvier 2008 au cours d’un stage de formation des engagés volontaires de l’armée de terre. La requérante établit, par la production d’un compte-rendu de passage aux urgences des 27 et 28 janvier 2008, avoir été admise le 27 pour une crise de spasmophilie au cours d’un stage de formation générale initiale et avoir été réadressée le lendemain pour des « douleurs aux poignets droit et gauche » « sans notion de traumatisme ». L’expert médical a également constaté, dans son rapport du 2 février 2023, que le livret médical de Mme B… mentionnait une admission aux urgences pour une douleur aux poignets le 28 janvier 2008, qu’une arthroscopie avait été réalisée le 13 avril 2018 pour une lésion scapho-ulnaire et libération de cicatrice du long extension du pouce et que l’arthroscanner du poignet droit du 17 juin 2022 mettait en évidence une perforation du versant postérieur du haut du ligament scapho-ulnaire et de la partie proximale du versant postérieur du même ligament, et a évalué le taux d’invalidité de cette infirmité à 15 %. Il ne résulte donc pas de l’instruction que l’opération chirurgicale réalisée dix ans après le fait de service allégué et la perforation du ligament scapho-ulnaire observée en 2022, soient la conséquence directe de l’accident du 27 janvier 2008 et que l’infirmité au poignet droit de Mme B… trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à ce fait précis de service. Par suite, en confirmant l’absence d’imputabilité au service de l’infirmité au poignet droit de Mme B…, la commission de recours de l’invalidité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur l’infirmité n° 2 « lombosciatalgie sur remaniements discarthrosiques de L1 a L5 (…) »
Le guide-barème des invalidités préconise s’agissant du rhumatisme vertébral : « Immobilisation douloureuse de la région lombaire (lombarthrie) selon le degré d’immobilisation et de douleurs : 5 à 25 % ».
L’expert a constaté, dans son rapport du 2 février 2023, que Mme B… présentait au niveau du rachis lombaire un indice de Schober mesuré à 10+5 cm, une distance pointe des majeurs-sol mesurée à 20 cm, une distance pointe du majeur-genou à 1 cm des deux côtés et un signe de Lasègue négatif, que les rotations étaient réalisées, et n’a relevé aucune douleur à la pression des épineuses, aucune irradiation et aucune contracture musculaire et conclu que Mme B… présentait des lombosciatalgies récurrentes par discopathies étagées justifiant un taux de 10 %. Le médecin conseil a toutefois estimé, dans son avis du 5 avril 2023, que le taux d’invalidité de cette infirmité devait être évalué à moins de 10 % en l’absence de raideur en flexion et en inclinaison/rotation sans trouble neurologique, avis confirmé par celui de la commission consultative médicale du 26 mai 2023. C’est sur ce fondement que, par décision du 6 juillet 2023, le ministre des armées a rejeté la demande de pension de Mme B… au titre de cette infirmité, décision confirmée par celle de la commission de recours de l’invalidité du 5 avril 2024. La requérante, qui se borne à soutenir que le taux d’invalidité de son infirmité devrait être évalué à 10 %, n’apporte aucune pièce médicale nouvelle au soutien de ses allégations. Ainsi, alors que le guide barème préconise un taux compris entre 5 et 25 % et que les douleurs lombaires de la requérante apparaissent seulement modérées, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours de l’invalidité ait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en confirmant que le taux d’invalidité de l’infirmité de Mme B… devait être évalué à moins de 10 %.
Sur l’infirmité n° 4 « cervicalgies sur remaniements discarthrosique C5-C6 et C6-C7 (…) »
Le guide-barème des invalidités préconise s’agissant du rhumatisme vertébral : « Immobilisation douloureuse de la région cervicale : 5 à 25 % ».
L’expert a constaté, dans son rapport du 2 février 2023, que Mme B… présentait, consécutivement à une chute survenue le 19 février 2008, au niveau du rachis cervical en extension une distance menton-sternum de 25 cm et en flexion une distance menton-sternum de 4 cm, une inclinaison latérale de 30° à droite et 40° à gauche, une rotation de 40° à droite et de 40° à gauche ainsi qu’un testing musculaire normal, que l’IRM réalisée le 23 septembre 2020 mettait en évidence un discret remaniement arthrosique C5-C6 et C6-C7 significatif pour son âge et une dilatation des plexus épiduraux cervicaux antérieurs et conclu que Mme B… présentait des cervicalgies justifiant un taux de 10 %. Le médecin conseil a toutefois estimé, dans son avis du 5 avril 2023, que le taux d’invalidité de cette infirmité devait être évalué à moins de 10 % dès lors que Mme B… présentait un « rachis mobile dans tous les axes sans raideur », avis confirmé par celui de la commission consultative médicale du 26 mai 2023. C’est sur ce fondement que, par décision du 6 juillet 2023, le ministre des armées a rejeté la demande de pension de Mme B… au titre de cette infirmité, décision confirmée par celle de la commission de recours de l’invalidité du 5 avril 2024. La requérante, qui se borne à soutenir que le taux d’invalidité de son infirmité devrait être évalué à 10 %, n’apporte aucune pièce médicale nouvelle au soutien de ses allégations. Ainsi, alors que le guide barème préconise un taux compris entre 5 et 25 % et que les douleurs cervicales de la requérante apparaissent seulement modérées, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours de l’invalidité ait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en confirmant que le taux d’invalidité de l’infirmité de Mme B… devait être évalué à moins de 10 %.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que Mme B… n’est pas fondé à demander que le taux d’invalidité de son infirmité « perforation du ligament scapho-ulnaire du poignet droit (…) » soit fixé à 15 %, et celui de ses infirmités « lombosciatalgie sur remaniements discarthrosiques de L1 a L5 (…) » et « cervicalgies sur remaniements discarthrosique C5-C6 et C6-C7 (…) » à 10 %.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du ministre des armées, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, le versement de la somme demandée par Mme B… sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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