Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juil. 2025, n° 2306172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Langueux s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour l’installation d’une clôture grillagée sur son terrain, situé au 17 rue de Faligot ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Langueux, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de décision de non-opposition tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sur le fondement de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Langueux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 et 23 juin 2025, la commune de Langueux, représentée par Me Donias, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté contesté a été abrogé par un arrêté du 16 avril 2025 et qu’un certificat de non-opposition à déclaration préalable a été délivré à Mme B.
Par un mémoire, enregistré 17 juin 2025, Mme B déclare ne pas s’opposer à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer à compter du 16 juillet 2025 et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 16 avril 2025 devenu définitif, le maire de la commune de Langueux a abrogé l’arrêté litigieux du 21 septembre 2023 et a délivré le même jour à Mme B un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation présentées par Mme B.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Langueux.
Fait à Rennes le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Le Berre
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2306172
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