Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2511734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 août 2025 prononçant la suspension de son permis de conduite pour une durée de dix mois ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de la suspension administrative à une période proportionnée à la gravité des faits et à son profil de conducteur ;
3°) en urgence, de prononcer la suspension provisoire de l’exécution de cet arrêté, afin de préserver ses obligations professionnelles et familiales vitales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a été verbalisé le 3 août 2025 au volant de son véhicule par les forces de police, roulant à une vitesse retenue de 134 km/h sur une route limitée à 90, et que son permis de conduire a été retenu et que, par une décision du 6 août 2025, la validité de son permis a été suspendue pour une durée de six mois, qu’il a formé un recours gracieux le 8 août, rejeté le 12.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il a besoin de son permis de conduite pour accompagner son épouse pour ses soins ainsi que pour ses activités professionnelles, et, sur le doute sérieux, que la sanction est disproportionnée, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est entachée
d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 août 2025 sous le numéro 2511853 a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Le 3 août 2025, M. B indique avoir été contrôlé sur le territoire de la commune de Charmentray (Seine-et-Marne) roulant à une vitesse retenue de 134 kilomètres – heures sur une route où la vitesse était limitée à 90 kilomètres – heure. Son permis de conduire a été retenu et, par une décision du 6 août 2025, notifiée le 12 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. B a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4 Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour ses obligations professionnelles de responsable de ressources humaines auprès de la société « Crit » ainsi que pour accompagner son épouse malade pour ses soins médicaux.
5 Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé roulant à une vitesse retenue de 134 kilomètre-heure sur une route limitée à 90, soit dépassant de près de la moitié la vitesse autorisée.
6 Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient avoir besoin de son véhicule pour ses besoins professionnels et personnels. Au surplus, il n’établit pas que ses activités professionnelles pourraient ne pas être effectuées au moyen d’un véhicule de nécessitant pas de permis de conduire ni que l’accompagnement de son épouse pour ses soins ne pourrait pas être effectué par des véhicules de transport spécialisés.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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