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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 oct. 2024, n° 2407841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme D E, représentée par Me Lasfargeas, demande au juge des référés de :
1°) désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé d’évaluer les préjudices qu’elle a subis à la suite de son accident de service du 21 juillet 2021 ;
2°) mettre à la charge du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— technicienne au sein du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie depuis 2018, elle a été victime d’un accident de service le 21 juillet 2021 en transportant un bidon de solution de rinçage de 20 litres situé sur une hauteur de 1,40 m ;
— elle s’est rendue aux urgences de l’hôpital de Meulan le 22 juillet 2021 en raison de douleurs intenses dans le dos au niveau de son rachis lombaire ;
— l’accident de service a été déclaré le 23 juillet 2021 et par décision en date du 30 août 2021, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service renouvelé jusqu’au 23 septembre 2023 et son état nécessite un suivi régulier à l’unité douleur de l’hôpital de Meulan depuis juin 2023 ;
— elle a subi des préjudices psychiques par la désocialisation et par la perte de sa pleine autonomie au niveau de sa vie personnelle et professionnelle et des préjudices financiers par la perte de ses primes ;
— la désignation d’un expert est utile afin de déterminer l’ampleur des préjudicies subis et d’établir la faute commise par l’employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le centre hospitalier de Mantes la Jolie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’expertise demandée n’est pas utile compte tenu de l’absence de consolidation de l’état de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Jauffret, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. S’agissant de l’évaluation des préjudices résultant de son accident de service en date du 21 juillet 2021, il est de jurisprudence constante que le fonctionnaire est en droit d’obtenir, au titre de son accident de service, d’une part, la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétique et d’agrément pouvant en résulter et ce, en l’absence même d’une faute de l’administration et, d’autre part, le versement d’une indemnité réparant ses autres chefs de préjudices en cas de faute avérée. Il en résulte que la demande d’expertise présentée par Mme E présente un caractère utile en tant qu’elle porte sur l’évaluation de l’intégralité des préjudices qu’elle a subi en raison de son accident de service du 21 juillet 2021. Si le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie fait valoir que cette expertise est prématurée compte tenu de l’absence de consolidation de l’état de la requérante, l’accident dont a été victime la requérante s’est produit il y a plus de trois ans et l’expertise demandée permettra de procéder, à tout le moins, à une première évaluation des préjudices. Au demeurant, le rapport produit par le centre hospitalier, daté du 17 avril 2023, évoque une possible consolidation en fin d’année 2023 suite à la « prochaine infiltration ». En revanche, compte tenu des éléments déjà en sa possession s’agissant des circonstances de l’accident, la requérante est en mesure de faire valoir ses prétentions devant le juge du fond en ce qui concerne les éventuels manquements imputables à son employeur, de sorte que sa demande est dépourvue d’utilité sur ce point. Par suite, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
2. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F C, domicilié 4, place du Général Leclerc à Orsay (91 401) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents concernant Mme E relatifs aux conditions de travail ainsi qu’à son état de santé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé en lien avec son accident de service du 21 juillet 2021, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 21 juillet 2021 ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme E a exercé son travail le 21 juillet 2021 ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
4°) indiquer la date de consolidation ;
5°) décrire la nature et l’étendue des préjudices ayant directement résulté pour Mme E de l’accident de service du 21 juillet 2021 en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, pertes de revenus, incidences professionnelle du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, préjudice d’agrément) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
Pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle.
— décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7.
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire.
Pour la phase après consolidation
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
— dire s’il existe un retentissement professionnel.
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7.
— dire si les lésions entrainent l’impossibilité de se livrer à des activités de sport ou de loisir.
— dire s’il existe un préjudice sexuel.
6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E et du centre hospitalier de Mantes la Jolie.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 7 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Mantes la Jolie, Mme E, et F C, expert.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
11 octobre 2024
Dossier n° : 2407841-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame D E c/ CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY
sl
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le magistrat chargé des expertises,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 3 octobre 2024, par laquelle le juge des référés, a, sur la requête n° 2407841, présentée par Mme D E, représentée par Me Lasfargeas, ordonné une expertise et désigné M. le Docteur F C, en qualité d’expert afin d’évaluer les préjudices subis à la suite de son accident de service du 21 juillet 2021.
Par une lettre enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2024, M. le Docteur F C sollicite une allocation provisionnelle de 1 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
2. Aux termes de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise ».
3. Il y a lieu de verser à l’expert une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
O R D O N N E
Article 1er : Il est accordé à M. le Docteur F C une allocation provisionnelle de 1 800 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Mme D E.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à M. le Docteur F, expert.
Fait à Versailles, le 11 octobre 2024.
Le magistrat chargé des expertises,
Signé
E. Jauffret.
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
27 mai 2025
Dossier n° : 2407841-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame D E NÉE A c/ CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAYREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 3 octobre 2024, le juge des référés, a, sur la requête n° 2407841-16, présentée par Mme D E Née A, ordonné une expertise et désigné le docteur F C, en qualité d’expert.
Par une ordonnance en date du 11 octobre 2024, le juge des référés a accordé une allocation provisionnelle de 1 800 euros au docteur F C.
Le rapport d’expertise a été établi par le docteur F C et déposé au greffe du tribunal le 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. B, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires :1 500,00 euros
TVA 20 % : 300,00 euros
___________
TOTAL TTC : 1 800,00 euros
Allocation provisionnelle : 1 800,00 euros
___________
Restant dû : 0,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme D E Née A.
O R D O N N E
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur F C par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme de 1 800 euros T.T.C. De cette somme, devra être déduites la somme de 1 800 euros déjà versée au titre de l’allocation provisionnelle.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de Mme D E Née A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E Née A et au docteur F C, expert.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. B
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
N°2407841
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