Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2305143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à lui verser la somme de 22 467,95 euros, en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts légaux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Arras de lui attribuer la somme de
22 467,95 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le directeur du centre hospitalier d’Arras conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 28 janvier 2025, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 janvier 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier d’Arras.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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