Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2025, n° 2501909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 20 th Change Street et M. A E, représentés par Me Vimini, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire d’Argences en Aubrac du 22 juillet 2024 accordant à M. C un permis de construire sur un terrain situé 11 rue du Clairon Rolland Lacalm, ensemble la décision du 15 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— ils bénéficient d’une présomption d’urgence en matière de contentieux des autorisations d’urbanisme, au regard du caractère difficilement réversible inhérent à tous travaux de construction ;
— la construction autorisée, à proximité immédiate de leur propriété et de leur projet, est de nature à porter atteinte à leurs intérêts ; le projet modifie et entrave l’accès à leur propriété, en l’obstruant purement et simplement par le biais d’un portail, et en réduisant significativement la largeur du passage du fait notamment de la construction d’un escalier ;
— l’atteinte est immédiate, le chantier ayant démarré avec la mise en place du socle pour soutenir l’escalier quart tournant ; la réalisation de la clôture et du portail les expose à des nuisances irréversibles rendant inaccessible la parcelle, le bien immobilier et leur propre projet ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le dossier est incomplet, il comporte des inexactitudes, omissions et insuffisances sur l’environnement du projet des époux C dès leur qu’il ne mentionne pas leur propriété sur la parcelle voisine 152 ; la notice descriptive est lacunaire s’agissant de la présentation de l’état initial qui n’apporte pas précision sur les abords du projet, les plans de façade, les représentations de l’aspect extérieur futur, les projections de l’insertion des démolitions et constructions dans leur environnement ne font pas apparaitre la propriété voisine ; les conséquences juridiques et pratiques de la construction d’une clôture sur la voie publique ne sont pas mentionnées, alors même que celle-ci entrave les conditions d’accès et d’exploitation du projet de la société, autorisé avant que ne le soit celui des époux C ;
— le département n’a pas rendu d’avis régulier ; le permis autorise la création d’une clôture en pierre de granit avec l’installation d’un portail battant à 2 vantaux installée le long de la départementale D49 en limite de propriété Est de la parcelle 157, ce qui entravera l’accès des propriétaires et utilisateurs de la parcelle 152 à la voie publique D49, alors qu’ils ont toujours bénéficié d’un droit de passage sur la parcelle 157 ; le pétitionnaire n’ayant pas fait état dans son dossier du projet de la société 20th Change Street, le département s’est prononcé sur la base d’un dossier incomplet,
— les deux projets sont incompatibles, l’un visant à créer un établissement nécessitant un accès sur la voie publique, l’autre visant à fermer ledit accès ;
— il méconnait les dispositions du plan de sécurité définit à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le permis de construire n’est accompagné d’aucune prescription réaliste ; le SDIS n’a pas été consulté dans le cadre de ce projet, malgré les importants risques présentés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la commune d’Argences en Aubrac, représenté par Me Avalonne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne l’urgence :
— le projet ne réduit pas significativement la largeur du passage, il n’entrave pas et ne modifiera pas l’accès, déjà existant par une servitude de passage ; la seule circonstance qu’il soit clôturé, par l’installation d’un portail, n’est ni de nature à engendrer de graves inconvénients ni de nature à modifier les conditions de desserte ; le portail projeté d’une largeur de 3 mètres est suffisant pour permettre le passage du requérant ; il ne ressort pas des éléments du dossier que les travaux auraient avancés de manière significative.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le département ne s’est pas basé sur un dossier incomplet
— le dossier ne souffre pas d’incomplétude ; aucune disposition du code de l’urbanisme impose de faire apparaître, dans le dossier d’un permis de construire, les conséquences juridiques et pratiques du projet en cause sur un autre projet autorisé sur une parcelle voisine concernant un autre pétitionnaire, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, il n’appartenait pas à l’administration de se prononcer sur le permis en prenant en considération un éventuel litige de droit privé sur un droit de passage ; il n’appartient pas à l’administration d’évaluer l’incidence réciproque de ces deux projets indépendants l’un de l’autre et de porter une appréciation globale sur le respect des règles d’urbanisme ;
— la décision n’est pas contraire à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. D C et Mme B C, représentés par Me Furet, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société 20 th Change Street.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable, l’édification de l’escalier ne fait pas l’objet du permis de construire contesté et la démarche de la société ne vise qu’à préserver une assiette de servitude la plus large possible ;
— le passage des secours ou celui destiné aux personnes à mobilité réduite ne sera pas compromis ; la requérante se prive elle-même de la possibilité que le passage soit agrandi par la démolition d’une partie du bâtiment faisant l’objet du permis de construire ;
— les travaux de démolition et de clôture n’ont pas débuté et ne sont pas sur le point de commercer ; les époux C ont par eux-mêmes et spontanément fait le choix de mettre entre parenthèse les travaux les plus importants à savoir la démolition et la mise en place du portail ; l’emprise au sol d’environ 60 cm permettant la création d’un accès à l’immeuble n’a pas de rapport avec le permis délivré ;
— la suspension aurait pour effet d’immobiliser l’ensemble des travaux, même ceux en toiture ou encore en façade, sans aucun rapport avec la servitude revendiquée,
— aucun doute sérieux n’est de nature à affecter la légalité du permis contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408088 enregistrée le 26 décembre 2024 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Antoniolli, substituant Me Vimini, représentant la société 20 th Change Street et M. A E, qui reprend ses écritures sur l’urgence et les moyens propre à créer un doute sérieux et précise que le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez a été saisi en référé au cours de l’été sur le sujet de la servitude de passage utilisée depuis des décennies et insiste sur le fait que la qualité d’établissement recevant du public a été validée sur la base d’un passage libre ;
— les observations de Me Cadet représentant la commune d’Argences en Aubrac, qui reprend ses écritures et insiste en outre sur le fait que la construction est accessible de l’autre côté de la propriété par la voie piétonne avec une distante restreinte ;
— et les observations de Me Abbes, représentant M. et Mme C qui reprend ses écritures et indique que la société a installé une grue sur leur terrain durant sept mois, ce qui les a empêchés de réaliser les travaux de réhabilitation de leur maison et insiste sur le fait qu’ils ont spontanément fait le choix de mettre entre parenthèse les travaux liés au portail lorsqu’ils ont appris qu’un recours avait été introduit contre leur permis de construire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 11 avril 2025 pour M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 juillet 2024, le maire d’Argences en Aubrac a délivré à M. et Mme C un permis de construire valant permis de démolir sur un terrain situé 11 rue du Clairon Rolland Lacalm à Argences en Aubrac (Aveyron). La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 20 th Change Street et M. A E, respectivement propriétaire et occupant régulier de la parcelle directement attenante, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des moyens de la requête, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige et quant à la légalité de la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, ni la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de suspension des requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 20 th Change Street et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle 20 th Change Street, à M. A E, à la commune d’Argences en Aubrac et à M. et Mme C.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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