Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2507939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. M’hamed A et Mme C B épouse A, représentés par Me Ah-Fah demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) du 3 janvier 2024 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant Mohamed Sid Ahmed A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’enfant Mohamed Sid Ahmed A né le 3 mars 2022, recueilli par kafala le 29 octobre 2023 et qui réside auprès de la sœur de la requérante depuis lors, ne peut être laissé seul, sa famille d’accueil actuelle n’étant pas en mesure d’assurer pleinement sa sécurité, son éducation et son bien être, comme le démontrent les photos récentes alors que les séjours et départs de la famille contribuent à accroître le mal être de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour établir la condition d’urgence M. et Mme A soutiennent que l’état psychologique de l’enfant est de plus en plus compromis par la séparation d’avec ses parents adoptifs alors en outre que la famille d’accueil actuelle de l’enfant ne parvient plus à assurer pleinement sa sécurité, son éducation et son bien être. Toutefois, d’une part, la situation de conditions de vie dégradée de l’enfant, lequel réside chez une sœur de la requérante, n’est pas établie, pas plus que l’impossibilité pour la grand-mère de celle-ci de surveiller un enfant âgé de trois ans en raison d’une opération d’une fracture du fémur intervenue à une date non identifiée, alors, au surplus, que Mme A démontre venir voir l’enfant plusieurs fois par an. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme A font état d’une épargne de plus de 50 000 euros, ils ne disposent ni l’un ni l’autre d’un emploi stable, le contrat de la requérante arrivant à terme au mois d’août 2025. Enfin les intéressés ont entamé leurs démarches auprès de l’autorité consulaire depuis le mois de décembre 2023 et ont attendu le mois de mai 2025 pour déposer le présent recours contre une décision de la commission du 25 avril 2024. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence pour que l’enfant Mohamed Sid Ahmed A vienne rejoindre ses khafils en France avant l’examen du recours en annulation, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’hamed A et à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2507939
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