Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2025, n° 2530157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Honorat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a prononcé son expulsion du territoire français et a procédé au retrait de son titre de séjour conformément aux dispositions de l’article R. 432-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
Sur la condition de l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dans le cas d’une expulsion qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et que dans son cas particulier, elle est établie dès lors qu’il est entré en France en 1986, qu’il y réside depuis de manière stable et continue, qu’il était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour de dix ans qui vient à expiration le 29 mars 2026, qu’il est marié avec une ressortissante chinoise présente en France, qu’il a trois enfants, tous de nationalité française, ainsi que deux petits-enfants de nationalité française, qu’il a toute son activité professionnelle en France et qu’il y possède un patrimoine immobilier important ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion du territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 631-2 3° et L. 631-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une atteinte aux intérêts de la nation et menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de son titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors notamment que M. A… se trouve actuellement et depuis le mois d’avril 2025 en Chine ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2530156 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 octobre 2025 en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations d’un représentant du ministère de l’intérieur, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, né le 4 septembre 1957, entré en France en 1986 selon ses déclarations, a obtenu en dernier lieu un titre de séjour d’une durée de dix ans qui vient à expiration le 29 mars 2026. Par un courrier du 22 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a informé qu’une procédure était ouverte à son encontre en vue d’une éventuelle expulsion. Dans ce cadre, il a été convoqué à la commission départementale d’expulsion des étrangers (COMEX) qui s’est tenue le 10 juin 2025, et qui a émis un avis défavorable à la demande d’expulsion de M. A…. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé, d’une part, l’expulsion de M. A… du territoire français assortie de l’obligation de remettre aux services de police et de gendarmerie ses documents d’identité et de voyage, d’autre part, le retrait du titre de séjour qu’il détenait conformément aux dispositions de l’article R. 432-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 portant expulsion du territoire français et la décision du même jour portant retrait de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 portant expulsion de l’intéressé du territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) / : 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / : 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) ». Aux termes de l’article R. 632-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3 ».
4. Eu égard aux éléments précis et circonstanciés mentionnés dans la note blanche produite à l’instance, faisant état des responsabilités de premier plan exercées par M. A… dans les réseaux et les relais des autorités chinoises en France, participant de façon personnelle et active au contrôle et à la surveillance de la diaspora chinoise sur le territoire français, caractérisant ainsi un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 septembre 2025 portant expulsion de l’intéressé du territoire français.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 portant retrait du titre de séjour :
5. Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37-5, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants :/ 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
6. Eu égard aux éléments rappelés au point 4, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 septembre 2025 lui retirant son titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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