Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2400445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 27 mars et 4 avril 2024, les 17 juin et 25 juillet 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de prendre une décision dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation et viole l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politique du 12 décembre 1966, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les observations de Me Malabre, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant djiboutien né en 1988, est entré en France le 14 octobre 2014 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires en sa qualité d’étudiant, régulièrement renouvelées jusqu’au 1er octobre 2019. A l’occasion de sa demande de renouvellement, le préfet de Haute-Garonne a pris à son encontre le 27 décembre 2019 un arrêté de refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français, annulé par le tribunal administratif de Toulouse le 15 juillet 2021 avec injonction à lui délivrer un titre étudiant. Entretemps, il a déposé une demande d’asile le 30 janvier 2020 rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 juin 2022. Il en a sollicité le réexamen, rejeté pour irrecevabilité par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 14 juin 2023 contre laquelle il a déposé un recours devant la CNDA. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour « étudiant » le 1er décembre 2023, à la suite de son inscription à l’université de Limoges en Master de mathématiques et application. Par une décision du 18 janvier 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus. Par une nouvelle décision du 29 avril 2025, cette même autorité a décidé de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » d’un an. Le 26 mai 2025, la CNDA a annulé la décision de l’Ofpra du 14 juin 2023 et a accordé le statut de réfugié à M. C… A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. Par ailleurs, la délivrance d’un titre de séjour a en elle-même pour effet d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prononcées antérieurement, de sorte qu’elle prive également de leur objet les conclusions à fin d’annulation de ces décisions qui n’ont reçu aucune exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de de la Haute-Vienne a procédé à un nouvel examen de la situation de M. C… A… suite à sa nouvelle demande du 21 janvier 2025 et lui a délivré à une carte de séjour temporaire mention « étudiant ». Toujours au cours de l’instance engagée devant ce tribunal, la qualité de réfugié a été reconnue au requérant par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 mai 2025, lui conférant un droit à la délivrance de plein droit d’une carte de résident d’une durée de dix ans prévue par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle emporte des effets plus favorables que ceux attachés à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » initialement demandée. Dès lors, cette décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus, précédemment opposé, de délivrer une carte de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 janvier 2024 ni par suite, celles présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocat du requérant sur ce fondement.
5. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… A….
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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