Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2409816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme F… D… et Mme E… A…, représentées par Me Mpiga Voua Ofounda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme D… un visa d’entrée et de court séjour pour effectuer une visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme D… ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le caractère suffisant des ressources de l’hébergeante a été attesté par le maire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part, que la seule attestation d’hébergement était suffisante et d’autre part, qu’elle dispose des ressources nécessaires pour la durée du séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut être opposé à Mme D… ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur l’absence d’attestation pour une assurance voyage Schengen ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Par une décision du 27 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme F… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante guinéenne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry afin de rendre visite à sa fille, qui réside en France. Par une décision du 25 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 1er février 2024, dont Mme D… et Mme A… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés de ce que Mme D… ne dispose pas des ressources suffisantes pour financer son séjour en France d’une durée de quatre-vingt-dix jours, de ce que le signataire de l’attestation d’accueil ne justifie pas des ressources suffisantes pour financer son séjour et de ce qu’eu égard à sa situation personnelle, et en considérations des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… B…, adjointe à la secrétaire générale du sous-directeur des visas. Par une décision du 5 septembre 2023, régulièrement publiée au Journal officiel sous le numéro NOR : IOMV2323894S, Mme B… bénéficie d’une délégation de signature du sous-directeur des visas à l’effet de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires, à l’exception des recours formés par les étrangers titulaires d’un passeport diplomatique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme D….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; (…) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Les requérantes soutiennent que Mme D… dispose des moyens de subsistance suffisants pour financer son voyage de quatre-vingt-dix jours en France. Toutefois, elles se bornent à produire les certificats de propriété de la demandeuse de visa et ne justifient pas de sa profession, ni n’apportent d’élément sur les sommes dont elle disposerait. Ainsi, Mme D… ne justifie pas de ressources propres pour la durée de son voyage en France. Si elles se prévalent d’une attestation de « prise en charge » du 14 mai 2024 émise par un tiers, qui s’opposait selon elles à ce que le sous-directeur des visas examinât les ressources de Mme D…, cette attestation, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, qui se borne à indiquer que son auteur réside dans un logement à titre gracieux, ne constitue pas une attestation d’accueil au sens de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en retenant l’absence de ressources suffisantes de Mme D… pour financer son séjour de quatre-vingt-dix jours en France, le sous-directeur des visas n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation. Si les requérantes contestent également le bien-fondé du second motif de la décision attaquée, il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme D…, qui réside en France, serait dans l’impossibilité de lui rendre visite en Guinée, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme A… et la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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