Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2505947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai et le 19 novembre 2025, M. M B… A…, représentée par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble
- est insuffisamment motivé.
La décision portant obligation de quitter le territoire français
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou du moins d’un défaut d’examen sérieux dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus de délai de départ volontaire
- est entachée d’une erreur de droit.
La décision portant interdiction de retour pour une durée d unan
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Charef substituant Me Laurens et représentant M. A…, présent.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 12 octobre 1957, déclare être entré en France en 1961 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 15 avril 2025, notifié le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé de pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. A… ne justifie pas être entré sur le territoire muni du visa normalement requis conformément à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu’il ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire, et qu’il n’aurait jamais tenté de régulariser sa situation administrative en l’absence de demande de délivrance de titre de séjour. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’entrée en France de M. A… en 1961, qui n’est pas sérieusement contestée par l’autorité administrative, les dispositions de l’accord précité n’étaient pas encore en vigueur. D’autre part, l’analyse du préfet concernant les attaches familiales du requérant sur le territoire est contredite par les très nombreuses pièces versées au dossier par l’intéressé. Enfin, le requérant a présenté une demande de titre dans le courant de l’année 2007, demande qui, au demeurant, a été rejetée par l’administration par un arrêté du 27 mars 2008. L’inexactitude de la décision en litige concernant ces éléments substantiels relatifs à la présence et aux conditions de séjour de M. A… révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative par le préfet des Bouches-du-Rhône.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France en 1961, âgé de quatre ans, justifie d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, soit depuis soixante-quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant est célibataire et sans enfant, il fait valoir que sept de ses frères et sœurs résident en France, dont six possèdent la nationalité française. Les parents de M. A… ont résidé régulièrement en France jusqu’à leur décès. Par ailleurs, M. A… justifie de son insertion sociale et de son engagement dans la vie associative de la ville où il réside par la production de nombreuses attestations et d’un courrier du maire de Port-de-Bouc en date du 10 novembre 2025. Par suite et dans les conditions très particulières de l’espèce, le requérant, qui démontre ainsi avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, est fondé à soutenir, qu’en adoptant l’arrêté litigieux, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une carte de séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre audit préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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