Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2102274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102274 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2021 et 9 novembre 2023,
Mme A B, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître la maladie dont elle est affectée comme maladie professionnelle imputable au service ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire-droit, la désignation d’un expert en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative en vue de déterminer son taux d’invalidité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle est atteinte d’une hernie discale, et non d’une protrusion discale, qui doit être présumée comme imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Jérôme, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, aide-soignante affectée à l’hôpital d’instruction des armées Laveran, a sollicité la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle imputable au service. Par une décision du 10 février 2021, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date du litige : « IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ». Le tableau n° 98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » désigne comme maladie professionnelle la « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». ".
3. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B, le ministre des armées a estimé que la pathologie qu’elle a développé dans le cadre de son travail n’était pas une maladie professionnelle au sens des dispositions précitées, dès lors qu’elle ne souffre ni d’une sciatique par hernie discale, ni d’une radiculalgie crurale par hernie discale. Il ressort des pièces du dossier que, dans son du rapport du 22 janvier 2020, la commission de réforme s’est appropriée, dans son avis du 13 octobre 2020, les conclusions du rapport rédigé par le rhumatologue agrée le 22 janvier 2020. Ce dernier a conclu que la requérante présente des « douleurs lombaires sur un excès pondéral avec des lésions dégénératives étagées et aspect protusif (). » et que dès lors « Elle ne présente pas une radiculalgie par hernie discale avec une atteinte radiculaire de topographie concordante () ». Toutefois, le compte-rendu d’IRM du rachis lombaire du 19 novembre 2020 fait état d’une « petite hernie discale postéro-latérale droite () venant au contact de l’émergence de S1 droite, sans mise à l’étroit, mais potentiellement irritative ». Par ailleurs, par un certificat médical du 17 août 2021, postérieur à la décision en litige mais susceptible d’éclairer le tribunal sur la situation fait existant à cette date, le chef du service du pôle de réadaptation du blessé de l’hôpital d’instruction des armées Laveran, a souligné l’existence d’une « une lombalgie bilatérale de type sciatique ». Dans ces conditions, au vu de ces éléments concordants, non expressément contestés par le ministre, Mme B est fondée à soutenir que celui-ci a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise médicale, que la décision du 10 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle imputable au service dans un délai de deux mois à compter de présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est à enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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