Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2502301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Hajji, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 13 février 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » déposée le 22 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation lui permettant de séjourner et de travailler provisoirement dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que il est dans une situation financière précaire car il est sans emploi et sans revenus depuis décembre 2024 en raison de la cessation de son contrat de travail ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision au motif que :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est inséré en France depuis 26 ans ;
— la demande d’autorisation de travail motivant ce refus n’est pas nécessaire car il a été licencié le 22 avril 2022, a bénéficié de l’allocation chômage puis a occupé un poste d’opérateur dans le cadre de missions d’intérim de moins de trois mois alors que la note du ministère de l’intérieur du 12 juillet 2021 précise qu’une telle autorisation de travail n’est pas nécessaire pour les contrats de mission en intérim de moins de trois mois.
Vu :
— la requête n° 2502300 enregistrée le 9 mai 2025 par laquelle M. A demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 13 février 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » déposée le 22 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 18 mars 1977 à Divo (Côte d’Ivoire), a bénéficié depuis 2018 de divers titres de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ». Il a conclu à compter du 5 novembre 2018 un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu avec la société Mondial Relay et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « Salarié » valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023. M. A a été licencié pour faute grave le 22 avril 2022. Il a déposé le 22 janvier 2025 auprès des services de la préfecture du Loiret une première demande de titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 13 février 2025, la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande en l’absence de l’autorisation de travail dématérialisée délivrée à son employeur. Par la présence requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / (). ».
3. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). / II – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Loiret. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action de M. A est manifestement dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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