Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2518316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé le 18 août 2025 contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante togolaise, a sollicité en 2025 la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo), qui a rejeté sa demande. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, le sous-directeur des visas a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 18 octobre 2025, qui s’est substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, alors que la requérante n’a pas produit la décision consulaire contestée malgré une demande de pièces formulée par le tribunal, les moyens tirés de ce que cette décision n’est pas suffisamment motivée est en tout état de cause inopérant, pour les motifs indiqués au point 1. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions consulaires doivent être motivées. Par ailleurs, aux termes de l’article D 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
5. En l’espèce, la décision du sous-directeur des visas doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes considérations de droit ainsi que sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée. Le requérant indique que la décision consulaire contestée est motivée dans des termes identiques à la décision du 7 juin 2024 produite au dossier ayant rejeté une précédente demande de visa de court-séjour. Cette décision opposée par l’autorité consulaire et notifiée à la requérante au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement CE) n° 810/2009 est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme A… de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement précité, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du sous-directeur des visas née le 18 octobre 2025 est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, si Mme A… soutient que les décisions attaquées n’ont pas fait l’objet d’un examen sérieux « en ce qu’elles ont été soumises à un ordinateur », ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Par suite, la requête de Mme A…, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et un moyen non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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