Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2519628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme O… G… née B…, Mme E… K… et M. Q… N…, M. H… F…, Mme P… S…, Mme J… U… née B…, Mme T… R… née B…, Mme L… C… et M. A… D…, représentés par Me Tertrais, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 n° PA 44 114 25 00001 par lequel la première adjointe du maire de la commune d’Orvault a accordé à la commune d’Orvault un permis d’aménager pour l’aménagement d’un terrain d’insertion temporaire composé de 9 mobil-homes et un modulaire pour la gestion du site, sur des parcelles cadastrées section BN n°42 et 43 sises 101 Route de Basse Indre à Orvault, ensemble la suspension de l’exécution du rejet explicite du recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté du 8 juillet 2025 n° PA 44 114 25 00001, intervenu le 16 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orvault la somme de 600 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir puisqu’ils sont propriétaires de parcelles situées à proximité du projet ;
- la condition d’urgence est présumée en matière de permis d’aménager conformément aux dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; en outre, les travaux de construction des parcelles BN n°42 et 43 sont sur le point de commencer puisque les marchés publics de travaux et de maîtrise d’œuvre afférents ont été signés et qu’une cabane de chantier a été installée sur les lieux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le maire de la commune d’Orvault ne justifie pas d’une habilitation par le conseil municipal puisque le dossier de demande ne porte aucune délibération l’habilitant à déposer le dossier de demande de délivrance du permis d’aménager portant sur les parcelles BN n°42 et 43 ;
* la commune d’Orvault n’est pas compétente puisqu’elle a notamment transféré à Nantes Métropole les compétences en matière de « réhabilitation de l’habitat insalubre », d’« action en faveur du logement social », d’« actions en faveur du logement des personnes défavorisées » ou encore « d’aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » et ne peut plus prendre de décision dans chacune de ces compétences alors qu’en l’espèce, le dossier de permis d’aménager contesté vise la « création d’un terrain d’insertion temporaire » avec « la mise en place de 9 mobil-homes et un Algeco » ;
* les services du département en charge de la gestion de la route M75 n’ont pas été consultés alors que le projet prévoit la modification de la voie d’insertion et la création d’une voie de sortie sur la route départementale M75 ;
* la signataire de l’arrêté contesté n’établit pas sa compétence ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de l’octroi d’un permis d’aménager en dépit de l’incompétence de la commune en la matière ;
* la servitude non aedificandi dont est grevée la parcelle BN n°42, en ses limites Ouest, Sud et Nord, ainsi que la parcelle BN n°43 en ses limites Est, Sud et Nord n’ont pas été respectées ;
*le projet présente des risques pour la sécurité routière et lutte contre l’incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la commune d’Orvault représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête présentée par Mme K… et M. N…, M. F…, Mme S…, Mme C… et M. D… est irrecevable puisqu’ils ne peuvent être regardés comme étant des voisins immédiats du projet d’aménagement, eu égard à la distance séparant leurs propriétés du projet, de la configuration des lieux et de la nature du projet contesté ; seules Mmes G…, U…, née B…, et R…, née B…, présentent la qualité de voisines immédiates en tant que propriétaires des parcelles BN 44 et 80 mais elles n’établissement pas en quoi le projet contesté est de nature à affecter directement les conditions d’occupation ou d’utilisation de leur bien dès lors qu’elles résident respectivement à Saint-Cloud, Paris et Auray et que leurs parcelles sont vierges de toute construction ;
si la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite, il peut en aller autrement dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie des circonstances particulières comme en l’espèce puisque l’aménagement du terrain d’insertion temporaire répond à un motif d’intérêt public de mise en œuvre d’une politique publique par la ville d’Orvault suite à l’instruction du 25 janvier 2018 (NOR TERL173612J) du gouvernement visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles pour laquelle une démarche partenariale entre l’Etat, le Département de la Loire-Atlantique, Nantes Métropole et les 24 communes membres a été mise en place ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le moyen tiré du défaut d’habilitation du signataire du permis d’aménager manque en droit comme en fait puisqu’il est justifié de l’habilitation du maire de la commune par la production de la délibération du conseil municipal du 3 février 2025, régulièrement publiée et affichée ;
* le moyen tiré de l’incompétence de la commune pour mener le projet est inopérant dès lors qu’une autorisation d’urbanisme n’a d’autre objet que d’autoriser des constructions ou aménagement conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et alors que le projet est conforme aux occupations et utilisations des sols admises au sein du secteur UMc alors qu’au surplus la commune d’Orvault est propriétaire des parcelles BN 42 et 43 et est juridiquement fondée à solliciter un permis d’aménager pour l’aménagement d’un terrain d’insertion temporaire (TIT) indépendamment du champ de ses compétences en matière d’action sociale ;s
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme au motif de l’absence de consultation des services du département pour la création d’un accès sur la route M75 est inopérant puisque depuis le 1er janvier 2017, la partie de cette route qui se situe sur le territoire de Nantes Métropole a été reclassée en tant que route métropolitaine M75 et alors qu’en outre, le service compétent en matière de voirie de Nantes Métropole a été consulté ;
* le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté puisque Mme I…, signataire de l’arrêté du 8 juillet 2025, en sa qualité de première adjointe, s’est vue régulièrement octroyer, par un arrêté n° 375-2022 du 27 juin 2022, compétence dans le domaine de l’aménagement de la Ville et aux mobilités et a reçu, à ce titre, délégation de signature dans le domaine de l’urbanisme et de l’application du droit des sols ;
* le moyen tiré du non-respect de la servitude non aedificandi est inopérant dès lors que les requérants opèrent une confusion quant à la légende du règlement graphique du PLUm entre la servitude non-aedificandi et la délimitation du périmètre d’autorisation de stationnement des caravanes et des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;
* le moyen tiré des risques pour la sécurité routière et la lutte contre l’incendie du projet contesté manque en fait dès lors que dans son avis émis le 12 mai 2025, le service voirie de Nantes Métropole précise que : « les girations sur la voie interne pour les véhicules de collecte ordures Ménagères ont été vérifiées et validées par le service déchet du pôle » et il précise, en outre, qu’« un aménagement central réglementaire empêchant les contre-sens d’entrée/sorties sera à réaliser », lequel figure dans la prescription obligatoire de l’article 3 du projet et alors que les mobil-homes sont implantés très en recul de la voie publique dont ils sont séparés par un aménagement paysager ; en outre, il est constant que les services d’incendie et de secours disposent de moyens d’intervention leur permettant d’accéder à des bâtiments situés en second rideau.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 novembre 2025, Mme O… G… née B…, Mme E… K… et M. Q… N…, M. H… F…, Mme P… S…, Mme J… U… née B…, Mme T… R… née B…, Mme L… C… et M. A… D…, représentés par Me Tertrais, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
ils ont intérêt à agir dès lors que leurs parcelles sont situées à proximité du projet, au point que la plupart détiennent la qualité de voisins immédiats au sens de la jurisprudence et ils justifient d’une atteinte directe à leurs conditions d’utilisation de leurs biens ; les deux parcelles ont ainsi vocation à devenir le lieu de vie quotidien d’une trentaine de personnes, ce qui engendrera d’indéniables nuisances, sonores et visuelles notamment troublant la nature même de l’environnement et du voisinage des propriétés de requérants jusqu’à lors préservées ; en outre, les troubles pour les requérants résultent encore des conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles ils seraient contraints de circuler sur la portion de route de Route de Basse Indre située devant les parcelles BN 42 et 43, si le projet devait être mené à son terme et alors que nombre d’entre eux sont domiciliés aux abords du projet ; le projet emportera également des conséquences non négligeables en matière d’évacuation des eaux pluviales ce qui est de nature à porter atteinte à la valeur de ces terres, que ce soit dans leur vocation agricole actuelle, mais également dans le cadre d’une éventuelle future urbanisation ; M. N… plus proche habitant du projet, a d’ores et déjà été informé de l’impact d’une telle implantation sur la valeur de son bien immobilier estimé à une moins-value de 30 % ;
alors que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite, aucun élément ne permet de renverser la présomption d’urgence et c’est de manière parfaitement inopérante que la commune d’Orvault argue de ce que « l’aménagement du terrain d’insertion temporaire répond à un motif d’intérêt public qui justifie qu’il ne soit pas différé dans l’attente du jugement à intervenir au fond » ; en outre, et sur le fond, en termes d’intérêt public, la commune a ouvert il y a déjà quelques mois un terrain de stabilisation dans le bourg, pour un cout de 250 K€ environ afin d’accueillir des caravanes issues des bidonvilles, de fournir aux Roms des conditions de vie plus décentes avec la construction de sanitaires et d’assurer un suivi social des familles et alors que les 9 mobil homes ne seront donc pas remplis et il n’est même pas acquis que les 5 ou 6 familles éligibles ont accepté de s’y installer ; enfin, les travaux de construction des parcelles BN n°42 et 43 sont sur le point de commencer puisque les marchés publics de travaux et de maîtrise d’œuvre afférents ont été signés et qu’une cabane de chantier a été installée sur les lieux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*c’est de manière inopérante que la commune d’Orvault soutient qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente en matière de délivrance d’une autorisation d’urbanisme de vérifier la validité de l’attestation établie par le demandeur puisqu’en matière de dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme par un maire pour le compte de sa commune, l’absence d’autorisation préalable du conseil municipal entache l’autorisation d’urbanisme délivrée d’illégalité et, au cas d’espèce, le dossier de demande ne porte aucune délibération habilitant le maire de la commune d’Orvault, à cet effet ; si la commune se prévaut d’une délibération du 3 février 2025 aux termes de laquelle le conseil municipal a donné au maire compétence à l’effet de « procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des bien municipaux, dans les limites des demandes relatives aux opérations inscrites au budget », d’une part, la commune ne justifie pas que l’opération dont s’agit a été inscrite au budget et surtout, l’article L. 2122-22 du CGCT ne permet au conseil municipal d’autoriser son maire à déposer des demandes d’autorisation d’urbanisme que s’agissant des seuls projets autorisés par le conseil municipal et alors que cette illégalité n’est, en tout état de cause, pas régularisable puisqu’en droit, la commune d’Orvault n’est pas compétente pour porter un tel projet ; au surplus, eu égard à l’office du juge du référé-suspension, qui statue en urgence, le mécanisme du sursis à statuer, prévu à l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme n’est pas mobilisable dans le cadre du référé-suspension ;
* la commune n’est pas compétente pour mener le projet autorisé par le permis d’aménager puisqu’elle a notamment transféré à Nantes Métropole les compétences en matière de « réhabilitation de l’habitat insalubre », d’« action en faveur du logement social », d’ «actions en faveur du logement des personnes défavorisées » ou encore « d’aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » alors que le dossier de permis d’aménager a, précisément, été déposé à ces fins, d’ailleurs, la commune admet expressément que le permis d’aménager intervient "indépendamment du champ de ses compétences en matière d’action sociale" mais soutient qu’en sa qualité de propriétaire du terrain d’assiette du projet, l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme lui octroyait compétence pour solliciter l’autorisation attaquée, reste qu’en application de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence d’une commune vers un EPCI emporte dessaisissement de la commune des compétences transférées ;
* la commune ne justifie pas avoir consulté les autorités en charge de la gestion de la route M75 et n’établit pas davantage que cette route ressortirait de la compétence de Nantes Métropole ;
* ils s’en remettent au juge des référés pour apprécier du caractère suffisamment précis avec lequel le maire a donné délégation à Mme I… dans les domaines « urbanisme, application du droit des sols » ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de l’octroi du permis d’aménager en dépit de l’incompétence de la commune ;
* le projet viole bel et bien la servitude non aedificandi ;
* les conditions de desserte du projet depuis la voie publique n’ont pas été validées, et à tout le moins, examinées ; de plus, s’agissant de l’accès d’autres maisons sur « la M75 », ils sont on ne peut plus limités, la majorité des maisons situées à proximité de cette portion de route disposent de leurs accès propres et en tout état de cause, cela ne change rien à la dangerosité de cet accès à la route ; si la commune se retranche derrière la circonstance que les services d’incendie et de secours disposeraient de moyens d’intervention leur permettant d’accéder à des bâtiments situés en second rideau, force est de constater que ceux-ci sont néanmoins, par essence, inappropriés à traverser une « barrière physique », telle que prévue par le projet alors qu’en outre, l’article C.1.1 du PLUm exige que le projet permette « l’approche » des engins de lutte contre l’incendie, ce qui n’est pas le cas du projet autorisé ; si le SDIS avait été consulté, il aurait nécessairement émis un avis défavorable à la délivrance d’un permis d’aménager présentant de tels dangers en termes de sécurité des personnes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2519870 par laquelle Mme G… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2025, a été produite par la commune d’Orvault, représentée par Me Vic, comportant des pièces complémentaires débattues contradictoirement à l’audience et a été communiquée.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Tertrais, avocat des requérants, qui reprend ses écritures à l’audience ; il ajoute que si les consorts B… sont les plus proches voisins du projet, les autres requérants ont également intérêt à agir au regard de la modification des modalités de jouissance de leur bien, notamment quant au bruit et à leur dévalorisation que ce projet va provoquer ; la présomption d’urgence n’est pas renversée par la seule évocation de l’intérêt public du projet lequel ne résoudra pas les problèmes qu’il entend solutionner alors qu’en outre, le terrain stabilisé existant n’est pas complet ; les travaux ont déjà débuté dix jours avant l’audience ; il n’y a pas de délibération autorisant le maire pour ce projet et en tout état de cause, la délégation permanente du conseil municipal n’est pas assez détaillée ; au surplus, la compétence de la commune en la matière a été transférée à Nantes Métropole ; il ne retient plus le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté contesté ; la consultation de Nantes Métropole pour la route M 75 n’est pas établie alors que le projet expose les enfants à un danger réel ;
- et les observations de Me Vic, avocat de la commune d’Orvault, qui reprend ses écritures à l’audience ; il ajoute que l’intérêt à agir des requérants, qui se positionnent plutôt en qualité de contribuables, n’est pas établi alors que d’une part les plus proches voisins ne demeurent pas sur place puisqu’il s’agit de terrains agricoles, que les autres requérants sont éloignés de 150 mètres environ et séparés du projet par des zones bâties et que le projet ne cause aucune nuisance ; s’agissante de l’urgence, il convient de ne pas confondre intérêt public avec utilité publique ; en plus le projet n’est pas à destination des gens du voyage mais de migrants d’Europe de l’Est qui sont dans des bidonvilles et dont les familles seront sélectionnées par le CCAS ; le maire est bien habilité ; il ne sera pas créé d’accès sur la route M75 mais seulement une modification pour la circulation ; enfin, la servitude non aedificandi a été respectée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 novembre 2025 à 9h00.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée en mairie le 4 février 2025, la Ville d’Orvault, représentée par son maire, a attesté avoir la qualité pour solliciter un permis d’aménager portant sur un terrain cadastré section BN sous les numéros 42 et 43 sis 101, Route de Basse-Indre à Orvault (44700) sur un terrain, d’une superficie de 2.470 m2, classé en secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain en vue de l’aménagement d’un terrain d’insertion temporaire permettant la mise en place de 9 mobil-homes (dont 1 PMR) et d’un bâtiment de type modulaire (ALGECO) pour l’association en charge de la gestion du site. Par un arrêté en date du 8 juillet 2025 n° PA 44 114 25 00001, le maire de la commune d’Orvault a fait droit à cette demande et délivré l’autorisation d’aménager sollicitée. Par la présente requête, Mme G… née B…, Mme K…, M. N…, M. F…, Mme S…, Mme U… née B…, Mme R… née B…, Mme C… et M. D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, ensemble la suspension de l’exécution du rejet explicite du recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté du 8 juillet 2025 n° PA 44 114 25 00001, intervenu le 16 octobre 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Orvault :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. D’une part, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d’un intérêt à agir, lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. D’autre part, le propriétaire d’un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
4. Il ressort des pièces soumises au contradictoire et des débats au cours de l’audience publique que le permis d’aménager attaqué consiste en l’aménagement d’un terrain d’insertion temporaire par l’édification de neuf mobil-homes et d’un modulaire pour la gestion du site, sis 101 Route de Basse Indre à Orvault, sur les parcelles cadastrées section BN n°42 et 43. Les requérants soutiennent que les deux parcelles, support du permis d’aménager attaqué, ont ainsi « vocation à devenir le lieu de vie quotidien d’une trentaine de personnes, ce qui engendrera d’indéniables nuisances, sonores et visuelles, troublant notamment la nature même de l’environnement et du voisinage » de leurs propriétés « pour l’heure, particulièrement préservés ». Toutefois, ils n’appuient leurs allégations sur aucune circonstance particulière en dehors de l’affectation future des parcelles concernées alors, d’une part, qu’eu égard aux caractéristiques des parcelles, exclusivement agricoles, riveraines du terrain d’insertion appartenant à Mmes O… G…, J… U… et T… R…, cadastrées BN n°44 et 80, celles-ci n’apparaissent pas affectées dans leurs conditions d’exploitation par la réalisation du terrain d’insertion temporaire en litige ou par l’artificialisation partielle du sol des parcelles BN n°42 et 43 bordées de noues. Les autres parcelles dont sont également propriétaires indivises Mmes G…, U… et R…, cadastrées BN n°9, 10, 11, 12, 13, 15, 29, 49, 51, 66, 71, 72 et 94 et BT n° 14, 53, 55 et 57 ainsi que les parcelles des autres requérants, cadastrées BN n° 47, 70 et 75 pour celles de Mme K… et de M. N…, celle cadastrée BS 312 de M. F…, celles cadastrées BN n°6, 7, 8, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67 et 95 propriété de Mme S…, celles cadastrées BS n° 329, 330 et 333 de Mme C… et celles cadastrées BS n° 34, 35, 36 et 37 de M. D…, sont pour l’essentiel agricoles et situées à plus de cent mètres des parcelles cadastrées section BN n°42 et 43 sans qu’il ne soit démontré, là encore, qu’elles seraient affectées dans leurs conditions d’exploitation ou de jouissance par la réalisation du terrain d’insertion temporaire. L’habitation de M. D…, ainsi que les parcelles l’entourant, sont occultées par une zone déjà urbanisée et des bois les séparant du terrain d’insertion temporaire. Enfin, si M. N… fait valoir qu’il a été informé de l’impact d’une telle implantation sur la valeur de son bien immobilier estimé, selon lui, à une moins-value de 30 %, il n’en justifie pas alors qu’au surplus son habitation se situe à plus de cent mètres du terrain d’insertion temporaire et est également entourée d’arbres. Dès lors, les conséquences invoquées par les requérants à la date des décisions attaquées demeurent purement éventuelles. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Orvault tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orvault, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Orvault, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G… née B…, de Mme K…, de M. N…, de M. F…, de Mme S…, de Mme U… née B…, de Mme R… née B…, de Mme C… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Orvault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O… G… née B…, représentante unique des requérants, et à la commune d’Orvault.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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