Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03282 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPCB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 05 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
ASSOCIATION AGIR AVEC VINCENT DE PAUL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carolle AIGNEL de la SCP CABINET D’AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A partir du 16 novembre 2020, l’association Agir avec Vincent de Paul, chargée d’accueillir des enfants en difficulté, a engagé M. [F] [J] en qualité d’éducateur spécialisé, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée puis, à compter du 16 octobre 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et en qualité d’éducateur spécialisé exerçant ses fonctions à la maison d’enfants Vincent de Paul à [Localité 10].
Le 12 janvier 2022, M. [J] n’a pas pris son service. Par lettre du 22 février 2022, l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire pour les journées des 2 et 3 mars suivant, en la motivant ainsi :
« […] le mercredi 12 janvier 2022, vous n’avez pas assuré votre service du matin, de 7 heures à 9 heures. Vous avez pris la décision de rester couché en chambre de veille et de laisser votre collègue, qui plus est en CDD, assurer seule le lever des enfants. Ce manquement à l’exécution de votre travail a eu des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de notre établissement.
Nous vous demandons de ne pas vous présenter à l’entreprise du 2 au 3 mars 2022. […]"
Par lettre du 4 mars 2022, l’association Agir avec Vincent de Paul a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 22 mars 2022 et lui a notifié à cette occasion une mise à pied conservatoire. Puis, par lettre du 31 mars 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Le 1er mars 2022, une de vos collègues de votre service, Madame [C] [P] a sollicité un entretien auprès de la Directrice Générale a’n de faire état d’un incident qui s’est produit le mercredi 23 février 2022.
Ledit jour, vous êtes parti en fin d’après-midi avec : des jeunes pour une sortie football pour ce que vous avez annoncé comme « une soirée de foot en salle sur [Localité 6] ». Cette dernière vous a alors sollicité pour que vous preniez plusieurs enfants, au lieu des 1 ou 2 que vous aviez initialement prévu. Madame [P] vous avait également spécifiquement rappelé la fin de ses horaires de service, soit 20 heures, pour lui permettre d’assurer le coucher avec sa collègue, puisqu’il s’agissait d’un mercredi et que les enfants (âgés entre 6 et 11 ans) avaient école le lendemain.
Vous vous êtes engagés à faire manger les enfants au foot avant de revenir a’n de tenir les horaires.
A 21h00, n’ayant pas de nouvelles de votre part, Madame [P] et Madame [Y] vous ont appelé pour savoir où vous étiez. Vous leur avez indiqué que vous étiez sur la route et que vous arriviez. Or, ces dernières vous ont attendus jusqu’à 22h00.
A votre arrivée, elles ont pu constater que les enfants n’avaient pas encore mangé et qu’ils ont dû prendre leur repas en rentrant avec un MACDO pris sur la route. Ainsi, les enfants ont mangé après 22h00 au lieu de 19h00.
Les enfants ont été couchés à 22h45 après la douche au lieu de 20h15/20h30 au plus tard.
Lorsque Madame [P] vous a demandé des explications, vous lui avez affirmé que vous aviez oublié les clés de la salle du Neubourg et que de ce fait, vous étiez allé au stade de foot de [Localité 5].
Or, les enfants ont affirmé qu’ils étaient allés directement au stade de foot de [Localité 5] pour que vous puissiez faire votre entraînement, ces dires étant confirmés par la géolocalisation du véhicule utilisé.
Lors de ce même entretien du 1er mars 2022, Madame [P] a également évoqué qu’il ne s’agissait pas de la première fois que vous agissiez ainsi, le mercredi ou le week-end puisque régulièrement les enfants ou ses collègues évoquaient vos déplacements avec des enfants placés sous votre responsabilité pour aller au stade de foot à [Localité 5].
Interpellé par ces informations, nous avons procédé à des vérifications, tant auprès de vos collègues que sur la géolocalisation des véhicules empruntés sur les sorties que vous avez intitulé « foot » pour justifier vos départs de notre Association.
Après recueil des témoignages, il s’avère que :
Vous vous êtes absenté régulièrement de notre Association les mercredis en 'n d’après-midi et les dimanches pour aller au stade de foot de [Localité 5] où vous exercez les fonctions d’entraîneur pour l’équipe Senior, et dont les entraînements seraient 'xés sur cette saison, les mardis, les mercredis et vendredis de 19h15 à 20h30 au complexe sportif Ostermeyer de [Localité 5].
À l’effet de justice de quitter votre poste de travail sur le site, vous preniez avec vous des enfants dont vous aviez la charge en votre qualité d’Éducateur.
Or, pendant que vous exerciez vos fonctions d’entraîneur, les enfants dont vous aviez la responsabilité étaient laissés sans surveillance ou sur la surveillance de personne non habilitée à cet effet, laissés seuls dans les tribunes, ou à jouer sur un terrain à côté de celui sur lequel vous pratiquiez vos entraînements ou encore s’il pleuvait, seuls dans la voiture. À plusieurs reprises, les enfants se sont plaints auprès de vos collègues sur l’intérêt de ces sorties « foot » le week-end, puisqu’ils n’avaient pas pu fêter Halloween ou les anniversaires, que les après-midis leur semblaient longues car ils s’ennuyaient, n’étant pas occupés, qu’ils avaient eu froid sur les terrains de foot.
Lors de l’entretien préalable du 22 mars 2022, nous avons longuement échangé et vous avez pu nous donner un certain nombre d’explications.
=> Sur les faits qui se sont déroulés le 23 février 2022 :
Vous nous avez, tout d’abord, informé que :
Vous aviez l’autorisation de Monsieur [H], votre chef de service, pour emmener les enfants parce qu’ils ont envie de jouer au foot.
Il y a une convention entre les villes du NEUBOURG et de [Localité 5] pour les entraînements de foot et que ce soir-là, la salle du NEUBOURG étant prise, vous êtes parti sur [Localité 5].
Monsieur [I] était votre contact au NEUBOURG et qu’il vous avait donné l’autorisation pour utiliser tout le complexe.
Ce soir-là, vous avez 'ni à 21h15 et vous avez appelé [O] ([Y]) sur son téléphone portable pour la prévenir. Les enfants ont mangé à 22h et ont été couchés à 22h30.
Puis, alors que nous vous avons interrogé sur vos sorties les mercredis et week-end, avec les enfants âgés de 6 à 11 ans, ou encore le soir, après 20 heures, vous nous avez indiqué que « vous faites ça pour sortir les enfants, ça permet de décharger les collègues, et aux enfants de se défouler, ce que je fais depuis toujours. Je le fais pour le bien des enfants ».
=> Plus généralement, sur les activités menées avec les enfants sur votre temps de travail :
Vous nous avez indiqué que :
Les entraînements de votre équipe de foot sénior étaient le mardi et le vendredi et que vous aviez deux entraîneurs,
Aucun de vos entraînements ne se pratiquaient le mercredi soir,
Les enfants pratiquaient le foot et qu’ils participaient au foot avec les autres jeunes du club,
Le week-end, vous preniez des trottinettes et des vélos pour qu’ils ne restent pas tout l’après-midi sur un terrain de foot,
Vous étiez toujours sur le terrain à côté des enfants, avec eux, que vous leur donniez le matériel, posiez le terrain et les ballons,
Ce sont vos collègues qui vous ont sollicité pour emmener les enfants pour les décharger de la difficulté à gérer ces enfants sur le groupe.
À l’issue de l’entretien et face aux éléments contradictoires que vous nous aviez opposés par rapport à la connaissance que nous avions des faits, nous avons procédé à de nouvelles investigations.
Et, il s’est avéré que :
Le club de foot du [7] ne pratique pas le foot en salle dans les installations communales. Le club de foot de [Localité 5] n’a aucune convention avec la commune du [Localité 8]. Monsieur [I] ne fait plus partie du club de foot du [7]. Ni vous, ni Monsieur [I] n’êtes détenteur des badges ou clés des installations communales.
Monsieur [H], votre chef de service, vous a autorisé une seule fois, il y a environ un an à emmener les enfants voir un match de foot car vous aviez des billets gratuits et pour cette sortie de foot en salle au NEUBOURG, l’accord a été donné pour la 'n d’après-midi et pas jusqu’à 22h00.
C’est bien Madame [O] [Y] qui vous a appelé vers 21 heures pour savoir où vous en étiez puisque vous deviez être revenu dans les locaux pour 20 heures.
Les entrainements de foot des Séniors se déroulent les mardis ou mercredis selon la constitution des équipes et les vendredis. Les équipes des séniors sont composées majoritairement de jeunes de 18/19 ans.
II n’y a aucun entraînement de foot pour les moins de 18 ans le mercredi dans la soirée.
Les enfants ont con’rmé ne pas jouer au foot, mais bien être en attente de l’éducateur.
Vos collègues ont con’rmé que vous organisiez ces activités externes de votre propre initiative sans leur en référer ni pour les soulager, vous prévalant à chaque fois, de l’autorisation du chef de service en réponse à leurs questions sur ces sorties que vous étiez le seul à réaliser.
En conséquence, il ressort de ces éléments que :
Vous avez menti en demandant une autorisation de sortie « foot en salle au [Localité 8] » avec les enfants dont vous aviez la charge alors qu’en réalité, ce qui est con’rmé par les relevés de géolocalisation, vous êtes allé directement à [Localité 5], [Adresse 9], au club de foot de [Localité 5] de 19h24 à 21h13.
Vous vaquez à des occupations personnelles sur votre temps de travail (entrainements en semaine et match le week-end).
Vous dissimulez cette occupation personnelle durant le temps de travail, par un détournement de vos fonctions en emmenant des enfants placés sous la responsabilité juridique de l’Association et sous la vôtre par délégation sans en référer à qui que ce soit.
Vous n’avez pas hésité à mentir lors de l’entretien préalable sur la réelle occupation des enfants puisque vous avez soutenu qu’ils jouaient au foot avec des jeunes du club. Or, il n’y a pas d’entrainement de jeunes du même âge (6 à 11 ans) le mercredi soir. Qui plus est, vous vous contredisez en indiquant que vous jouez au foot avec les enfants sur le terrain et donc qu’ils restent sous votre garde, alors que dans le même temps, vous avez indiqué à la 'n de l’entretien que vous emportiez toujours du matériel en plus comme des trottinettes et des vélos pour qu’ils jouent et ne passent pas tout leur temps sur le terrain de foot. Dans ce cas, comment faites-vous pour être à la fois sur le terrain de foot et encadrer les enfants qui s’adonnent à d’autres activités '
L’ensemble de ces constatations viennent en contradiction totale avec vos missions et les obligations professionnelles qu’elles impliquent :
Ainsi, dans le cadre de la 'che de poste qui vous a été transmise lors de votre embauche et que vous avez signé, il est, notamment, précisé que :
Vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du chef de service éducatif auquel vous devez rendre compte de votre activité, et en cas d’absence auprès de tout autre cadre hiérarchique.
Vous avez la responsabilité d’un groupe d’enfants pouvant aller de 8 à 15 enfants et que vous agissez dans le cadre du projet éducatif de l’institution. Vous êtes plus particulièrement affecté à l’unité de vie GEMP avec des enfants de 6 à 11 ans.
À ce titre, vous êtes chargé de la surveillance des jeunes à l’intérieur de la maison, du contrôle et du suivi des activités qu’ils mènent à l’extérieur.
Vous devez vous conformer aux horaires établis et attacher de l’importance à la qualité des passages de relais écrits ou oraux.
De même, votre contrat de travail précise que vous vous engagez à exécuter de bonne foi vos obligations contractuelles et à faire preuve de loyauté envers l’Association.
Or, par votre comportement qui nous a été dénoncé le 1er mars 2022 par l’une de vos collègues, par les faits du 23 février 2022, et ceux que nous avons découvert au cours de notre enquête, vous avez donc :
— Contrevenu à vos obligations contractuelles d’exécution loyale du contrat de travail en :
vaquant à des occupations personnelles sur le temps de travail,
dissimulant des occupations personnelles par un détournement de vos fonctions d’éducateur,
vous soustrayant à vos obligations de surveillance et de suivi des activités des jeunes sous votre responsabilité pendant vos occupations personnelles,
ne respectant pas les horaires assignés aux enfants et conformes à leur âge,
mentant sur les activités proposées aux enfants, notamment pour la soirée du 23 février 2022.
— Fait courir un risque juridique et pénal à notre Association en laissant des enfants de 6 à 11 ans sans encadrement, ni surveillance pendant vos activités personnelles.
— Porté atteinte à notre image tant vis-à-vis des institutions qui nous confient les enfants, que vis-à-vis des tiers qui peuvent constater à chaque sortie que vous laissez des jeunes enfants sans aucun contrôle pendant toute une séance d’entraînement, les con’ant à des personnes non habilitées et non autorisées par votre supérieur hiérarchique pour ce faire.
Nous tenons à vous rappeler que vous avez la responsabilité de mineurs, placés sous votre surveillance, en qualité de salarié de l’association qui vous emploie, laquelle, en cas d’accident ou si l’un des enfants devait échapper à votre vigilance, et par le biais de l’article 1242 du code civil, serait à son tour responsable de vos manquements par le fait de la responsabilité du fait des préposés prévus par cet article.
Nous ne pouvons pas cautionner de tels comportements irresponsables de la part d’un éducateur. En effet, si nous n’avons pas eu à déplorer jusqu’ici de faits engageant notre responsabilité, mais que serait-il advenu si un accident de la circulation, par exemple, était survenu !
Malheureusement, nous avions déjà connu de votre part, un comportement similaire sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 2 jours notifiée le 22 février 2022. En effet, le 12 janvier 2022, vous n’aviez pas assuré le service du matin de 7h à 9h et étiez resté couché dans la chambre de veille. Pour justifier votre attitude inconséquente, alors que je vous avais pris sur le fait, vous aviez tenté de me faire croire que vous aviez eu l’accord de votre chef de service alors même que j’étais dans la même pièce que ce dernier lors de l’échange téléphonique au cours duquel ce dernier vous avait spéci’quement demandé d’assurer votre service en l’absence de certi’cat médical.
Ainsi, les divers manquements découverts depuis le 1er mars 2022 sont constitutifs d’une faute grave en contravention avec vos obligations contractuelles et professionnelles et a mis en danger à la fois notre Association et aurait pu mettre en cause sa responsabilité civile et pénale, mais également les enfants placés sous votre responsabilité qui auraient pu se blesser ou échapper à votre surveillance, et ce pendant plusieurs semaines consécutives.
Cette faute grave rend impossible votre maintien dans notre Association.
C’est dans ces conditions que nous vous noti’ons par la présente, votre licenciement pour faute grave, qui prend effet immédiatement, dès l’envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de rupture. […] »
Le 23 juin 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux qui, par jugement du 5 septembre 2023, a :
requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2020 et suivants en contrat à durée indéterminée,
dit que la mise à pied des 2 et 3 mars 2022 était injustifiée,
dit que le licenciement pour faute grave était parfaitement fondé et régulier,
condamné l’association Agir avec Vincent de Paul à verser à M. [J] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 2 362, 86 euros
rappel de salaire pour la mise à pied des 2 et 3 mars 2024 : 142, 86 euros
congés payés afférents : 14, 28 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
débouté M. [J] de ses autres demandes,
débouté l’association Agir avec Vincent de Paul de sa demande reconventionnelle,
condamné l’association Agir avec Vincent de Paul aux entiers dépens.
Le 3 octobre 2023, M. [J] a fait appel de ce jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé et régulier ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes.
Par ses conclusions du 27 mars 2024, l’association a fait appel incident du jugement en ce qu’il a dit que la mise à pied des 2 et 3 mars 2022 était injustifiée, et l’a condamnée à ce titre au paiement d’un rappel de salaire et congés payés afférents.
Par dernières conclusions du 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné l’association à lui payer la somme de 2 362,86 euros à titre d’indemnité de requalification,
— annulé la mise à pied à titre disciplinaire des 2 et 3 mars 2022 et condamné l’association à lui payer la somme de 142, 86 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 14, 28 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné l’association en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— à titre principal, condamner l’association Agir avec Vincent de Paul à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la mise à pied injustifiée
— 7 088,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 362,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 236,28 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 181,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 928,65 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 4 au 31 mars 2022 (période de mise à pied conservatoire injustifiée), outre 192,86 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, condamner l’association Agir avec Vincent de Paul à lui verser les sommes présentées ci-dessus, à l’exception de celle relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ses uniques conclusions du 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association Agir avec Vincent de Paul demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave était fondé et régulier,
— débouté M. [J] de ses autres demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la mise à pied des 2-3 mars 2022 était injustifiée et a condamné l’association à lui payer un rappel de salaire à ce titre et les congés payés afférents ; statuant à nouveau :
— juger que la mise à pied disciplinaire des 2 et 3 mars 2022 était justifiée,
— fixer la moyenne de salaire de M. [J] à la somme de 2 280, 22 euros,
— débouter M. [J] de ses demandes en paiement des sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la mise à pied injustifiée
— 7 088,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 362,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 236,28 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 181,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 928,65 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 4 au 31 mars 2022 (période de mise à pied conservatoire injustifiée), outre 192,86 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— en tout état de cause :
— débouter M. [J] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est considéré qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et condamné l’association au paiement d’une indemnité de requalification, dès lors que ces chefs de jugement n’ont pas été déférés à la cour ainsi que cela ressort de la déclaration d’appel et des conclusions de l’association contenant régulièrement appel incident.
I. Sur la mise à pied disciplinaire des 2 et 3 mars 2022 et les demandes pécuniaires afférentes
M. [J] expose avoir contracté le Covid-19 le 12 janvier 2022. Il soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir assuré sa journée de travail du 12 janvier 2022 alors qu’il était particulièrement souffrant, étant souligné qu’il a communiqué un certificat médical à l’association.
L’association expose que M. [J], en charge du service de nuit du 11 au 12 janvier 2022, était à ce titre chargé du coucher des enfants, puis de leur lever pendant le service du matin de 7h à 9h ; qu’il a été constaté le matin du 12 janvier à 8h15 qu’il était endormi dans la chambre de veille ; qu’il a fait état, de manière mensongère, d’une autorisation de M. [H] son responsable hiérarchique de ne pas exercer ses tâches ; qu’il aurait dû soit occuper normalement ses fonctions, soit – si son état de santé ne le permettait pas – contacter le cadre d’astreinte pour se voir indiquer la conduite à tenir pour le lever des enfants, mais non déléguer de sa propre initiative et sans accord du cadre, la préparation des enfants à sa collègue de travail.
M. [J] justifie, par la production d’un certificat médical d’arrêt de travail, qu’il était malade le 12 janvier 2022 et que son état rendait nécessaire un arrêt de travail. Dès lors, il ne peut lui être sérieusement reproché de ne pas avoir assuré le lever des enfants, d’avoir demandé à sa collègue d’assurer cette tâche et de s’être trouvé endormi à 8h15 dans la chambre de veille, où il était légitime qu’il se trouve puisqu’il avait pris son service de nuit la veille en soirée. Si l’employeur est légitime à reprocher à M. [J] de n’avoir pas prévenu le cadre d’astreinte de la situation afin que celui-ci prenne les dispositions adéquates, la cour relève cependant que, d’une part, l’association ne reproche pas expressément ce fait à M. [J] dans la lettre d’avertissement, et que, d’autre part, la sanction d’une mise à pied disciplinaire de deux jours est disproportionnée à la faute commise.
Il convient donc d’annuler cette sanction, confirmant en cela le jugement attaqué.
Par suite, le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné l’association au paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents, dont les montants non spécifiquement contestés en cause d’appel sont confirmés.
La sanction infligée à M. [J] alors qu’il était malade lui a causé un préjudice moral qui est justement réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros.
II. Sur le licenciement, la mise à pied conservatoire et les demandes pécuniaires afférentes
M. [J] soutient que l’association ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des griefs qui lui sont reprochés. Il précise que les sorties football qu’il organisait pour les enfants confiés à l’association se déroulaient le mercredi, et ses entraînements les mardis et vendredis, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir emmené les enfants le mercredi pour lui permettre d’assumer ses entraînements. Il conteste avoir laissé les enfants seuls et sans surveillance. S’agissant des horaires, il fait valoir que ces sorties football étaient parfaitement connues et autorisées par l’association. Il considère qu’en tout état de cause, et au regard des circonstances exactes de la journée du 23 février 2022, son licenciement pour faute grave est disproportionné.
L’association soutient, s’agissant des faits du 23 février 2022, que M. [J] a varié dans ses explications, au demeurant ni véridiques ni même crédibles ; qu’il n’a pas respecté les termes de l’autorisation qui lui avait été donnée et qu’en outre cette activité n’était pas réelle et n’avait pour objet que de lui permettre de se rendre dans le club où il est entraîneur pour entraîner son équipe.
Elle fait valoir, de manière plus générale, que si M. [J] conteste les reproches concernant le mercredi, il ne conteste pas que les activités foot du dimanche consistaient en réalité à coacher son équipe pendant les matches. Elle considère que M. [J] ne pouvait alors prendre en charge les enfants et les laissait sans surveillance, ce qui caractérise déjà en soi un manquement grave à ses obligations. Elle ajoute, s’agissant des mercredis, que M. [J] ne peut prétendre qu’il emmenait les enfants participer aux entraînements de l’école de foot dès lors que les horaires ne correspondent pas.
La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
M. [J] bénéficiait certes d’une autorisation de principe de M. [H] pour une sortie foot le mercredi 23 février 2022 ainsi que cela ressort d’un courriel de ce dernier du même jour à 22h23 dans lequel il évoque sa satisfaction quant à la mise en place d’une activité foot salle. Mais au regard de la teneur de ce courriel qui évoque également que le repas du soir devait être pris à la MECS, de l’attestation de Mme [P], et au regard du jeune âge des enfants (6 à 11 ans), il est démontré qu’il n’était pas autorisé à rentrer à 22 heures mais était attendu à la maison d’enfants pour 20 heures afin que les enfants puissent y dîner et se coucher à une heure raisonnable avant de reprendre l’école le lendemain matin. Il est ainsi avéré qu’il n’a pas respecté l’horaire attendu.
En outre, alors que les attestations de Mme [P] et [Y] font état de ce que M. [J] leur a parlé d’une sortie au Neubourg, il est avéré par les relevés de géolocalisation du véhicule emprunté par M. [J] qu’il a quitté [Localité 10] à 18h43 (démarrage de la voiture) pour se rendre à [Localité 5] sans passer par le Neubourg. Etant établi par un courriel de la maire du [Localité 8] que M. [J] ne dispose pas des clés d’une quelconque salle de foot dans cette commune, et qu’aucune salle ne pouvait en tout état de cause s’y trouver disponible, il est acquis que M. [J] a menti sur sa destination véritable et avait pour intention première de se rendre à [Localité 5] ; qu’il a également menti à son employeur lors de l’entretien préalable.
De manière générale, si des attestations produites par M. [J] évoquent des entraînements de l’équipe « sénior » les mardi et vendredi, et non les mercredis, il est néanmoins établi que M. [J] a menti lors de l’entretien préalable en indiquant que les enfants participaient au foot avec les autres jeunes du club dès lors qu’à [Localité 5], ainsi que cela résulte du site internet du club olympique, les enfants de 6 à 11 ans n’ont pas d’entraînement le mercredi en début de soirée, le dernier entraînement finissant à 19h et concernant des jeunes de 14/15 ans ou 16/17 ans.
Par ailleurs, M. [J] ne conteste pas spécifiquement les faits de même nature qui lui sont reprochés concernant les dimanches, faits en tout état de cause prouvés par les relevés de géolocalisation des 3 octobre et 14 novembre 2021 et impressions de site internet contenues dans les conclusions de l’association, établissant une correspondance entre les dates et les horaires auxquels M. [J] a emmené des enfants à [Localité 5] et la tenue de matches opposant son équipe à une autre.
Ces circonstances, et les attestations concordantes de certains collègues de M. [J] rapportant les propos ou réactions des enfants notamment, permettent d’établir en outre que M. [J] n’est pas crédible lorsqu’il allègue qu’il s’occupait d’eux lors des sorties à [Localité 5].
Ces différents éléments établissent que M. [J] a bien commis des manquements à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, que ce faisant, il a fait courir à l’évidence un risque à son employeur responsable des enfants confiés laissés sans surveillance. Surabondamment, son comportement n’a pu que porter atteinte à l’image de l’association.
Ces manquements répétés, que M. [J] a tenté de dissimuler dans ses explications, empêchaient à l’évidence la poursuite du contrat de travail ne serait-ce que pendant le temps du préavis, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement ayant retenu que le licenciement pour faute grave était parfaitement fondé et régulier, et l’ayant débouté de ses demandes autres que celles portant sur l’avertissement annulé.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, M. [J] est condamné aux entiers dépens d’appel. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il condamne l’association aux dépens de première instance.
Par suite, M. [J] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à l’association la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’association Agir avec Vincent de Paul à payer à M. [F] [J] la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’avertissement finalement annulé,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel,
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] à payer à l’association Agir avec Vincent de Paul la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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