Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 déc. 2025, n° 2500498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Treves, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2024 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a refusé sa nomination en qualité d’élève surveillant pénitentiaire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Il ressort des motifs de la décision du 15 décembre 2024, que, pour refuser la nomination de M. A… en qualité d’élève surveillant pénitentiaire, l’administration a rappelé que conformément aux conditions fixées par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées, et a précisé que l’enquête administrative a fait apparaître des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, commis le 23 décembre 2018, pour lesquels le requérant a été condamné le 20 juin 2019 à une peine d’emprisonnement avec sursis simple ainsi qu’à l’interdiction de détenir une arme ou porter une arme pendant une durée définie et que ce fait de violence ne permet pas de considérer que M. A… présentait toutes les garanties requises pour l’exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire, qui requiert un degré d’honorabilité et d’exemplarité hors de tout soupçon. Si M. A… fait valoir que cette décision ne tient pas compte de sa réinsertion sociale, qu’il travaille comme ambulancier, qu’il est père de famille et qu’il détient un casier judiciaire désormais vierge, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ainsi, la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens inopérants, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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