Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 févr. 2026, n° 2600403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, et des pièces produites le 24 février 2026, M. A… F… D…, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour en décembre 2025, à une date illisible ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’intervalle de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, ou bien, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une décision explicite et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
4°) et de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a conclu un contrat d’apprentissage avec la mairie de Tarnos et donne entière satisfaction à son employeur mais risque désormais de perdre cet emploi ; en outre, il sera mis fin à son contrat de jeune majeur par lequel le département continue son accompagnement par le biais des services de l’aide sociale à l’enfance ;
- en outre, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle n’est pas motivée et il ne peut être considéré que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il entre dans les prévisions de cet article, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ce mineur est entré irrégulièrement en France et que ni la condition de l’urgence, ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont remplies.
Par une décision du 11 février 2026, l’aide juridictionnelle totale a été attribuée à M. D….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600053 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, (…)
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2026, en présence de la greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pather, représentant M. D…, présent, ainsi que ses éducatrices (du foyer Don Bosco et de l’ASE, Mmes B… et Jodeau) qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens et souligne que M. D… a validé un niveau A1 en français et le parle correctement, que le contrat d’apprentissage conclu avec la mairie de Tarnos a été transmis aux services préfectoraux par un mail du 26 septembre 2025 et qu’une évaluation par la MDPH d’un éventuel retard cognitif est en cours mais ne fait nullement obstacle à l’exercice de ses fonctions de commis en cuisine collective ; M. D… précise qu’il apprécie ses fonctions, qu’il est logé à Anglet et qu’il se rend à son travail à vélo ; l’adjoint au maire de la commune, M. E…, souligne quant à lui l’implication et la parfaite intégration de ce jeune, les collègues et le maire de la commune l’appréciant particulièrement ;
- le préfet n’étant pas représenté à l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 23 novembre 2006 en Sierra Léone, de nationalité sierra léonaise, est entré en France en 2023 alors qu’il était mineur et âgé de 16 ans, et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques. Par une ordonnance du 3 octobre 2023 le procureur de la République a ordonné son placement provisoire et, par un jugement du 19 décembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau a ordonné son placement jusqu’à sa majorité. M. D… a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 2 décembre 2025, un refus lui a été opposé aux motifs que lors d’un rendez-vous à la préfecture le 30 avril 2025, une éducatrice a précisé qu’il avait des difficultés à parler et comprendre le français, qu’une demande avait été déposée à la MDPH pour une évaluation, qu’une réorientation dans la restauration était envisagée et que son CAP « peinture » ne serait pas validé, de sorte qu’en l’absence de tout autre autorisation de travail ou contrat d’apprentissage, la condition tenant au caractère réel et sérieux du suivi d’une formation n’a pas été considérée comme réunie. Par la présente requête, M. D… demande la suspension de l’exécution de ce refus.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 11 février 2026, M. D… s’est vu attribuer l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. D…, inscrit en 2024-2025 en première année de CAP peinture au lycée polyvalent Cantau à Anglet a obtenu en décembre 2024, mars 2025 et juin 2025 de bonnes notes (moyenne générale autour de 15/20, sauf en dessin) et des appréciations littérales encourageantes de la part de ses professeurs, qu’il a souhaité changer d’orientation et a conclu, en septembre 2025, un contrat d’apprentissage avec la mairie de Tarnos pour des fonctions de commis de cuisine collective. Ainsi, la décision en litige par laquelle le préfet des Pyrénées- Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, et le place en situation irrégulière, est susceptible de faire échec à la poursuite de son apprentissage et pourrait également lui faire perdre l’accompagnement dont il bénéficie de la part des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Elle porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. En l’état de l’instruction, et au vu en particulier du mail du 26 septembre 2025 justifiant de la transmission à la préfecture du contrat d’apprentissage conclu avec la mairie de Tarnos le 11 septembre 2025, pour des fonctions de commis de cuisine collective, de l’appréciation particulièrement élogieuse tant de la structure qui l’accueille que de son employeur, ainsi que de son insertion réussie dans son environnement professionnel, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application de ces dispositions à la situation de M. D… est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 décembre 2025.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées- Atlantiques du 2 décembre 2025 doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance, qui suspend les effets du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. D… implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen
Sur les frais liés au litige :
10 M. D… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Pather, avocat de M. D… sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. D….
Article 2 : L’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… est suspendue, jusqu’au jugement au fond de la légalité de cette décision.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Pather au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 25 février 2025.
La juge des référés,
La greffière,
S. PERDU
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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