Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2502048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2025 rendue sous le n° 2502692, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé la requête de M. A C B devant le tribunal administratif d’Orléans où elle a été enregistrée le même jour.
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, et un mémoire enregistré le 29 avril 2025, M. B retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
— la décision méconnaît son droit à être entendu ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de fait ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il vit en France avec sa famille depuis qu’il a l’âge de six ans ;
— la décision viole son droit à l’asile, l’article 33 de la convention de Genève et l’article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;
— il remplit les conditions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision porte atteinte à sa qualité de réfugié ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— en conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour, le signalement effectué dans le système Schengen doit être effacé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Best-De Gand, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue par visio-conférence :
— le rapport de Mme Best-De Gand ;
— les observations de Me Gasner, représentant M. B qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui conclut aux mêmes fins que la requête, qui précise qu’elle renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire des actes attaqués, qu’elle maintient les autres moyens de la requête et qui soutient par ailleurs que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10H41.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, né le 16 décembre 2003 à Grozny est entré en France au cours de l’année 2010. M. B a fait l’objet de quatre condamnations entre le 24 septembre 2021 et le 9 novembre 2023 pour un quantum de 27 mois. Par une décision du 14 mai 2024 le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a cessé de lui reconnaître le statut de réfugié. A la sortie d’écrous de M. B, par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Finistère a obligé ce dernier à quitter le territoire français sans délai en application des 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 avril 2025, confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 27 avril 2025. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
4. L’obligation de quitter le territoire attaquée a été prise sur le fondement des 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En premier lieu, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée. Il ne résulte pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de M. B.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu notamment lors de l’audition du 4 avril 2025 alors qu’il était encore à la maison d’arrêt de Brest. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B se prévaut de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier et des débats que M. B est entré en France à l’âge de six ans avec sa mère qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée en raison de son appartenance au groupe social femme du Caucase Nord, ses deux frères et sa sœur. Le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France, pays dans lequel il vit depuis 15 ans, dans lequel il a effectué toute sa scolarité et où réside sa famille dont les membres sont titulaires de cartes de résidents. Il soutient par ailleurs qu’il est en couple depuis deux ans avec une ressortissante française et qu’il a le projet d’emménager avec sa compagne et de s’insérer professionnellement à sa sortie de détention. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B est très défavorablement connu des services de police pour des faits réitérés, en particulier de vol, vol aggravé, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix années d’emprisonnement, usage, détention et offre ou cession de stupéfiants, refus pour le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et conduite sans permis de conduire. Il a été condamné à quatre reprises entre le 24 septembre 2021 et le 9 novembre 2023 pour un quantum de 27 mois. Par suite, et eu égard à la menace pour l’ordre public que représente M. B, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’est pas plus entachée d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États [c]ontractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques./ 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé sous la protection administrative et juridique de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 septembre 2018 pendant sa minorité en application du principe de l’unité de famille et maintenu automatiquement dans cette qualité en application du même fondement le 16 décembre 2021, date à laquelle il est devenu majeur. Toutefois, par une décision de son directeur du 14 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin à l’application de la protection internationale à l’encontre de M. B. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 9 septembre 2024. N’ayant plus le statut de réfugié, M. B ne peut utilement soutenir à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français que l’article 33 de la convention de Genève, que l’article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, que le principe de non refoulement et que son droit à l’asile auraient été méconnus par la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision n’est pas entachée d’erreur de fait au regard du droit à l’asile de M. B.
13. Enfin M. B n’établit pas qu’il entre dans les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « .. Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Finistère a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2), qu’il avait expressément fait part de son intention de ne pas exécuter l’obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-2), et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) notamment parce qu’il ne pouvait pas présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni ne justifiait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’était précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
18. Il résulte de ce qu’énoncé au point 17, que le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’octroyer un délai doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
21. En premier lieu, l’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.
23. En troisième lieu, le préfet du Finistère a fixé comme pays de renvoi le pays dont M. B a la nationalité ou tout pays dans lequel M. B justifie être légalement admissible. En l’espèce, M. B fait état, en des termes généraux, des risques de persécution de la communauté tchétchène en Russie. Ayant obtenu le statut de réfugié sur le principe de l’unité de famille, M B ne fait état d’aucun élément précis, actuel et concret qui l’exposerait à des représailles en cas de retour dans son pays d’origine sur fait des opinions imputées à ses parents et particulièrement à son père. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi expose M. B à un réel et actuel risque de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, et à l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés, doit être écarté.
24. En quatrième lieu M. B ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la CNDA, n’est pas prise sur ce fondement mais sur celles du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour trois années :
27. En premier lieu, l’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
28. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () »
29. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.
30. En dernier lieu, si M. B est présent en France depuis de nombreuses années, il a un passé délictuel d’une particulière importance et n’a fait preuve d’aucune insertion en France. Par suite, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français de trois années.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GAND
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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