Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 nov. 2025, n° 2201985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, l’association « Collectif Vélos en Ville », représentée par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née à la suite de sa demande du 6 octobre 2021 reçue le 4 novembre 2021 et restée sans réponse, par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a refusé de mettre en place des itinéraires cyclables dans le cadre des travaux d’aménagement de la place Jean Jaurès dite « La Plaine » à Marseille ;
2°) d’enjoindre à la MAMP de créer un itinéraire cyclable faisant le tour de la place Jean Jaurès et subsidiairement, de prendre une nouvelle décision quant à la création d’itinéraires cyclables sur la place Jean Jaurès, dans un délai d’un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Aderno, conclut à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal a désigné Me Moisand comme médiatrice afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d’une médiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courriel du 21 juillet 2025, Me Moisand a informé le tribunal de ce que les parties étaient parvenues à un accord.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2025, l’association « Collectif Vélos en Ville » déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement, enregistré le 12 octobre 2025, présenté par l’association « Collectif Vélos en Ville » est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Collectif Vélos en Ville ».
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Collectif Vélos en Ville » et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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