Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 10 oct. 2025, n° 2204943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de Persan s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 95487 21 H0146 relative à l’implantation d’une station de radiotéléphonie sur le toit d’un immeuble sis 118 avenue Gaston Vermeire à Persan sur la parcelle cadastrée section AO n°310, ensemble la décision du 28 février 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Persan de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Persan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation en fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Persan qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 février 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 19 novembre 2021, la société TDF a déposé une déclaration préalable n°DP 95487 21 H0146 en vue de l’implantation d’un relais de téléphonie mobile comprenant trois mâts supportant six antennes panneaux, dissimulés dans trois fausses cheminées, sur le toit d’un immeuble sis 118 avenue Gaston Vermeire à Persan, sur la parcelle cadastrée section AO n°310. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le maire de Persan s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. La société TDF a formé un recours gracieux contre cet arrêté, que le maire a rejeté le 28 février 2022. La requérante demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…).». Aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : « L’arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé ; b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; (…) ». Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
Si la décision contestée vise les textes dont le maire de Persan a entendu faire l’application, notamment les dispositions des articles L. 421-7, R. 421-17 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s’est borné à indiquer dans un motif unique que le projet dans ses dispositions actuelles n’était pas en mesure de s’intégrer dans le bâti existant, sans plus de précision. Dans ces conditions, la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…).». Aux termes de l’article R. 111-27 de ce code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
D’autre part, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : « L’article R. 111-21 du code de l’urbanisme prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les bâtiments seront conçus en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région est exclue. 1. Aspect général : (…). L’installation d’antennes, notamment paraboliques, est interdite sur les façades donnant sur le domaine public. 2. Les toitures : les toitures des constructions principales seront composées d’éléments à au moins deux versants et doivent avoir des pentes comprises entre 30° et 45°, sauf en cas de toitures à la Mansart. / Les toitures des bâtiments annexes ainsi que les toitures végétalisées pourront déroger à ces règles. Les ouvrages en saillie, sur le terrain d’assiette de la propriété et dans le respect des différents articles du règlement de zone, doivent être intégrés à la composition générale de la construction. / les châssis-oscillo-basculants sont interdits sur les pans de toiture donnant sur l’espace public. / Les lucarnes rampantes (chiens couchés) sont interdites. / 3. Aspect des matériaux et des couleurs : les matériaux et les couleurs doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants et notamment pour respecter l’ordonnance architecturale du quartier et du milieu bâti. Les teintes vives, ainsi que le blanc pur et le noir sont interdits pour les ravalements des façades des constructions. / il est notamment interdit de laisser en l’état tout matériau destiné à être couvert par un parement quelconque (enduit, peinture, etc…). / Les enduits auront une finition grattée ou écrasée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et des dispositions précitées de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, que la circonstance que la commune de Persan est dotée d’un plan local d’urbanisme ne fait pas obstacle à l’application par son maire des dispositions de l’article R. 111-27 du règlement national d’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux de la société TDF. L’arrêté étant fondé sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet a vocation à s’insérer dans un tissu urbain dense et arboré accueillant de petits immeubles collectifs de style traditionnel ou moderne et des maisons individuelles, sans harmonie architecturale particulière, et n’entre pas dans le champ de visibilité ni de la mairie, ni de l’école Jean Jaurès, lesquels ne bénéficient pas, en tout état de cause, d’une protection particulière.
D’autre part, le projet prévoit l’installation de six antennes relais dissimulées dans trois cheminées factices, dont la facture architecturale s’inscrit en cohérence avec les ouvrages similaires existants sur un édifice qui n’est pas identifié au titre du bâti remarquable au sens du plan local d’urbanisme, et placées dans des angles du bâtiment peu visibles depuis la voie publique ni depuis les maisons meulières implantées au-delà de celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, le projet en litige, qui ne traduit aucune rupture significative avec le bâti et le paysage environnant apprécié dans son ensemble, n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, en s’opposant pour ce motif à la déclaration préalable de travaux de la société requérante, le maire de Persan a méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que la société TDF est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de Persan s’est opposé à l’implantation d’une station de radiotéléphonie sur le toit de l’immeuble sis 118 avenue Gaston Vermeire à Persan et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif fasse obstacle à ce que le maire de la commune de Persan ne s’oppose pas à la déclaration préalable n°DP 95487 21 H0146 déposée par la société requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire du maire de la commune de Persan de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Persan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société TDF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2021 du maire de Persan portant opposition à la déclaration préalable de travaux de la société TDF en date du 19 novembre 2021 et la décision du 28 février 2022 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Persan de délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 95487 21 H0146 de la société TDF.
Article 3 : La commune de Persan versera à la société TDF une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune de Persan.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-MaxantLa présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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