Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2408862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2024 et 10 août 2025, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Okitadjonga Anykoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours dirigé contre la décision du 17 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’absence d’intention matrimoniale entre les époux.
Les parties ont été informées par une lettre du 19 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, l’examen du recours administratif préalable formé par Mme C… et sa demande de visa relevant de la compétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par la requérante, a été enregistrée le 21 novembre 2025 et a été communiquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… épouse C…, ressortissante algérienne, s’est mariée le 14 janvier 2023 à Billy-Montigny avec M. A… C…, ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de français auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par décision en date du 17 mars 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 29 mai 2024 confirmée par une décision expresse du 17 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier de Mme C… a présenté une demande de visa en vue de s’établir en France avec son époux, M. A… C… avec qui elle s’est mariée à Billy-Montigny le 14 janvier 2023. Mme C… doit donc être regardée comme ayant sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France. Par suite, le sous-directeur des visas n’était pas compétent pour statuer sur ce recours administratif.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice d’incompétence relevé au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur rejetant la demande de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa de long séjour présentée par Mme C… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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