Non-lieu à statuer 20 mars 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 20 mars 2025, n° 2409665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B C, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de La Roche-sur-Yon pour y indiquer les diligences dans la préparation de son départ ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 8 février 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 mars 2023. Il a formé, auprès du préfet de la Loire-Atlantique, une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 août 2023, confirmée par un arrêt du 16 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer « toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers prise dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. B C. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant avant l’édiction de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte () : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision pouvant affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre la personne intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
7. Dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la demande d’asile a été définitivement refusée au ressortissant étranger, ladite décision découle nécessairement de ce refus. Le droit d’être entendu n’implique dès lors pas que l’autorité préfectorale soit obligée de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant l’octroi de la protection internationale. Le ressortissant étranger, lorsqu’il sollicite le bénéfice de cette protection, ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande à être admis au bénéfice de l’asile et à produire tous éléments utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire état de toute observation complémentaire utile.
8. En l’espèce, M. B C a été mis à même de présenter ses observations à l’occasion de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché, lors de cette demande et au cours de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B C déclare être arrivé sur le territoire français le 24 mars 2023. S’il expose s’y être intégré et avoir créé de solides amitiés, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il y aurait fixé l’ensemble de ses intérêts personnels en France, alors en outre qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans et que résident dans son pays d’origine son épouse et ses trois enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur le droit à la vie privée et familiale du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B C n’établit pas qu’il ferait l’objet de menaces et qu’il serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, au regard du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, et de la circonstance qu’aucun élément nouveau n’a été produit depuis. Dès lors qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B C en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que M. B C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. M. B C n’apporte aucune précision ni aucune pièce relative au risque encouru en cas de retour en RDC, étant en outre rappelé que sa demande de protection internationale a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l’appui de la contestation d’une décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
18. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’au vu de l’arrivée récente de M. B C en France, et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors qu’elle comporte les motifs de droit sur lesquels elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée.
20. En dernier lieu, le préfet de la Vendée a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B C à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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