Non-lieu à statuer 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2503880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le département de l’Ain a mis fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions sont également destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 de ce code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que M. B… est né le 8 septembre 2004, de sorte qu’il a atteint l’âge de vingt-et-un ans en cours d’instance. Il n’est ainsi plus susceptible de faire l’objet d’une prise en charge en tant que jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance à la date où le tribunal statue. Dans ces conditions et eu égard à l’office du juge défini au point 3, consistant à examiner la situation de l’intéressé à la date où il statue, les conclusions de M. B… dirigées contre la décision mettant fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de l’Ain.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Agence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Différend ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Document
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Europe ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Effet personnel ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Cartes ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Ouvrage
- Parcelle ·
- L'etat ·
- Aquitaine ·
- Propriété privée ·
- Réseau ·
- Procès-verbal ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Commission ·
- Substitution ·
- Demande
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénin ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Étudiant ·
- Recherche d'emploi ·
- Gouvernement
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Prestation ·
- Meubles ·
- Hébergement ·
- Exonérations ·
- Remboursement du crédit ·
- Droit à déduction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.