Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, complétée le 21 décembre 2024, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner à la préfète du Val de Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de lui attribuer une indemnisation en réparation des préjudices moral, financier et matériel subis, à l’appréciation du tribunal.
Elle indique que, de nationalité béninoise, elle est entrée en France le 3 juin 2020 avec un visa d’étudiant, qu’elle a obtenu le 11 avril 2024 une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi » valable six mois par le préfet du Val d’Oise, qu’elle a déménagé dans le Val-de-Marne et demandé à la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et qu’elle n’a eu aucune réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut plus travailler et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment le droit au travail et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissante béninoise née le 30 janvier 2001 à Cotonou, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité d’étudiante délivrée par le préfet du Val d’Oise et valable jusqu’au 5 octobre 2023. Elle a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « Etudiant en recherche d’emploi » par cette même autorité le 11 avril 2024, valable six mois. Ayant déménagé dans le département du Val-de-Marne, elle a déposé le 30 septembre 2024 sur la plateforme de la préfecture de ce département une demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. En réponse à une sollicitation de l’intéressée, les services de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses lui ont demandé, le 8 novembre 2024, de déposer sa demande sur la plateforme de la préfecture. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Val-de Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 susvisé : « 1. Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. () ».
4 Pour justifier de la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante soutient que le retard pris par les services de la préfecture du Val-de-Marne la place dans une situation d’extrême précarité car il l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins.
5 Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la requérante, qui a déjà bénéficié d’une autorisation provisoire de six mois en application de l’article 5 de l’accord franco-béninois, ne travaille pas et a vu ses droits à l’inscription auprès de l’organisme « France Travail » suspendus le 10 octobre 2024, soit il y a plus de deux mois, et, d’autre part, et notamment de la réponse en date du 26 novembre 2024 des services de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses, confirmée le 5 décembre 2024, que le dossier de l’intéressé est toujours en phase d’instruction et que l’intéressée recevra prochainement un « SMS » lui indiquant que sa nouvelle carte de séjour est disponible.
6 Par suite, la requérante ne justifie pas de la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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