Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 sept. 2025, n° 2507819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler « ou de réviser » le permis de construire « délivré au 260 avenue des poilus à Marseille ».
Il soutient que :
— le projet emporte un vis-à-vis important ;
— il est d’une « densité excessive » ;
— il porte atteinte « à la trame végétale existante ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. M. B demande au tribunal d’annuler ou de réviser un permis de construire « délivré au 260 avenue des poilus à Marseille ». D’une part, il ne produit pas la décision attaquée. D’autre part, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses moyens, ne se fonde sur aucun texte ni n’apporte aucune argumentation juridique. Ces moyens ne sont dès lors manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de
M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025
Le président,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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