Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2300204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer du 13 janvier 2023 émis par le directeur du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde d’un montant de 250 euros.
Il soutient que cette somme a pour origine les conséquences d’une erreur médicale qui l’a obligé à rester plusieurs jours au centre hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’avis des sommes à payer du 13 janvier 2023 émis par le directeur du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde d’un montant de 250 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 162-27 du code de sécurité sociale : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : 1° L’installation dans une chambre particulière, en l’absence de prescription médicale imposant l’isolement, en cas d’hospitalisation. / () / L’établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce. () ». D’une part, l’attribution d’une chambre particulière en raison d’une prescription médicale imposant l’isolement est prise en charge par la sécurité sociale et, d’autre part, le malade qui, en l’absence de prescription médicale, opte pour le régime particulier, doit être informé lors de son admission des conséquences qu’implique ce choix et doit s’engager à payer les suppléments de prix de journée.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a été admis au sein du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde le 28 novembre 2022 à 20h53 et a demandé la mise en service d’une télévision et la mise à disposition d’une chambre particulière pour un montant journalier de 55 euros. Il n’est pas contesté que l’accord de la prise en charge de ces prestations par la mutuelle de l’intéressé s’élevait à 30 euros par jour. Dès lors que M. B, dont l’isolement médical n’a pas été prescrit et qui avait initialement connaissance des tarifs desdites prestations, a séjourné au centre hospitalier du 28 novembre au 7 décembre 2022, soit dix jours, il était redevable de la somme de 250 euros sans que la prétendue erreur médicale alléguée ait une incidence sur le présent litige. Aussi, l’intéressé ne conteste valablement ni le principe ni le montant de la somme figurant sur le titre exécutoire notifié. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne doit pas cette somme au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde. Une copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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