Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 mars 2026, n° 2601186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Acquigny de procéder sans délai à l’installation du colombarium communal ou de prendre toute autre mesure permettant le dépôt d’une urne funéraire dans des conditions dignes ;
2°) d’indemniser le préjudice moral que ses enfants ont subi du fait de l’absence d’installation de colombarium.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la carence anormale du maire d’Acquigny à procéder à l’installation d’un colombarium, de la souffrance morale subie par ses deux enfants à devoir conserver l’urne funéraire de leur mère à domicile et, enfin, de l’atteinte à la dignité due aux défunts et au processus de deuil ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, il résulte de ses propres écritures que M. B… a, depuis le décès de son ex-épouse intervenu le 20 octobre 2025 et après qu’une concession cinéraire a été octroyée dès le mois de septembre 2025, en vain sollicité à plusieurs reprises le maire d’Acquigny pour que soit installé un colombarium. Les mesures demandées par le requérant sont ainsi de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision par laquelle le maire d’Acquigny a, en l’absence de réponse, implicitement rejeté cette demande.
5. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de connaître de conclusions indemnitaires.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La république mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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