Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 31 janv. 2025, n° 2400344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 avril 2020, N° 2000100 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a « refusé son admission au séjour » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Mary, représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 5 mai 1987, est entrée en France, accompagnée de sa fille, le 3 mai 2016, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 29 juin 2016, elle a déposé une demande d’asile. Par une décision du 31 octobre 2017, confirmée par une décision du 26 avril 2018 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 4 juin 2018, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 18 janvier 2019, l’intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2000100 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressée contre cet arrêté. Le 15 décembre 2021, Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le 30 mai 2023, Mme B a une nouvelle fois sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité. Par la décision attaquée du 1er août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande en l’absence d’éléments nouveaux exposés à l’appui de cette nouvelle demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire. () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour d’un étranger ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsque cet étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour, assortie ou non d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose seulement à ce qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré, sauf éléments nouveaux.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 30 mai 2023. Par la décision attaquée du 1er août 2023, après avoir rappelé que l’intéressée avait fait l’objet d’un « refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour », puis relevé l’absence d'« élément nouveau », le préfet de la Seine-Maritime l’a informée qu’il " refus[ait] ne pouvait que " confirmer la dernière décision prise à [son] encontre ". Il doit être regardé comme ayant ce faisant refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B.
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s’est seulement fondé sur l’absence de circonstances nouvelles pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B. Eu égard au principe rappelé au point 4 et dès lors que le préfet n’oppose pas l’absence de caractère abusif ou dilatoire, ni même au demeurant incomplet de cette demande, il était tenu de l’enregistrer. La décision attaquée est par conséquent entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées et le moyen invoqué en ce sens doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu de la nature de la décision attaquée et du motif qui fonde son annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme B soit enregistrée, puis fasse l’objet d’une instruction. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert et avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser Me Mary.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2023 du préfet de la Seine Maritime est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement, puis à l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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