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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2603184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me de Rouvet Orue Carreras, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de substituer à l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal n° 2600974 du 2 février 2026 une injonction au préfet du Val-d’Oise de la convoquer pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que l’administration était tenue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2600974 du 2 février 2026, et, qu’à ce jour, elle n’a pas encore été munie de ce document ; cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2600974 rendue le 2 février 2026 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2026 à 11 heures 45.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n° 2600974 du 2 février 2026, le juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment, enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme B…, de délivrer à la requérante, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. L’injonction n’ayant pas été exécutée, Mme B… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d’adresser au préfet compétent une nouvelle injonction tendant à ce qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de trois jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
4. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
5. Il n’est pas contesté que l’ordonnance du juge des référés du 2 février 2026 n’a pas été entièrement exécutée par l’administration. Mme B… est, par suite, recevable à en rechercher l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer, à titre provisoire, à Mme B…, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu’il convient de fixer à trois jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction en cas d’inexécution dans le délai fixé ci-dessus, d’une astreinte d’un montant de 150 (cent-cinquante) euros par jour de retard.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer, à titre provisoire, à Mme B… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution de l’injonction prononcée ci-dessus, une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard est prononcée contre l’État.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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