Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2506098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 12 juin 2025, Mme E F A, représentée par Me Gardoni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation d’enregistrement de sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l’Etat français aurait dû la prendre en charge compte tenu de son état de santé particulièrement dégradé nécessitant un suivi médical et psychologique ; pour ce motif le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— par exception, l’illégalité de l’arrêté portant transfert entraine l’illégalité de l’arrêté d’assignation à résidence ;
— cet arrêté est entaché d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
— les observations de Me Gagliardini substituant Me Gardoni, pour Mme A. Me Gagliardini précise que les stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dans la mesure où l’entretien individuel, qui a eu lieu en français, s’est déroulé dans une langue que Mme A ne comprend pas.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F A, ressortissante guinéenne née le 5 octobre 1983, a sollicité l’asile le 8 avril 2025 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n’était pas responsable de sa demande d’asile, a saisi les autorités espagnoles le 16 avril 2025, lesquelles ont donné leur accord le 29 avril suivant pour reprendre en charge l’intéressée. Le 21 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de Mme A un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles et un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés en litige :
4. L’arrêté portant transfert et l’arrêté d’assignation à résidence attaqués ont été signés par Mme D B, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 5 février 2025, librement accessible sur internet et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-050 du lendemain, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant transfert :
5. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () « . Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu, le 8 avril 2025, les brochures A et B, rédigées en français. L’intéressée, qui a signé le résumé de l’entretien individuel du même jour doit être regardée comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement, et intégralement, dans une langue qu’elle comprenait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel le 8 avril 2025, qui a été mené par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cet entretien a été conduit en français, dans une langue que Mme A a déclaré raisonnablement comprendre. Le résumé de cet entretien, signé par Mme A, montre qu’elle a pu faire état des informations utiles au traitement de sa situation, et notamment d’éléments sur son parcours migratoire. Cet entretien doit donc être regardé comme ayant été réalisé, conformément au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter la demande d’asile de Mme A dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il ressort de l’attestation médicale du 10 avril 2025 que Mme C a débuté un suivi d’infection au virus de l’immunodéficience humaine (V.I.H.) et qu’elle est suivie pour des douleurs complexes suite à de multiples fractures (épaule gauche, coude gauche et fémur gauche) et à des luxations de l’épaule droite, ainsi que de l’attestation du 19 mai 2025 d’un psychologie clinicien qu’elle souffre d’un trouble de stress post traumatique nécessitant un suivi régulier, ces attestations ne permettent pas d’établir la gravité de l’état de santé de Mme C, ni qu’elle ne pourrait pas être prise en charge médicalement en Espagne, dans le cadre de son transfert organisé entre les autorités françaises et espagnoles. Les autres éléments présentés n’établissent pas que Mme A se trouvait à la date de l’arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Il n’est dès lors pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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