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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2401416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Pintrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 12 de la directive UE n°2003/109 du 25 novembre 2003 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— les observations de Me Pintrel, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, est entré en France le 2 septembre 2002, alors âgé de 31 ans. Le 20 juin 2007, l’intéressé s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire. Le 23 décembre 2008, une carte de résident lui sera accordée. Celle-ci sera renouvelée jusqu’en 2028. Toutefois, après avoir réuni la commission d’expulsion, le 18 juillet 2024, qui rendra un avis défavorable à la proposition de l’administration, par un arrêté en date du 8 octobre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement.() Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (). « . Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ()
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour prononcer son expulsion du territoire français, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur les circonstances que M. C a été condamné le 23 juin 2020 par le tribunal correctionnel d’Ajaccio à une peine de six mois d’emprisonnement assorti de sursis probatoire totale pendant dix-huit mois pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours sur sa conjointe puis, le 17 mai 2021, par le même tribunal, à une peine six mois d’emprisonnement en état de récidive, pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe du 23 juin 2020 au 14 septembre 2020. Pour contester la décision en litige, M. C, entré sur le territoire national en 2002, fait état de l’avis défavorable à son expulsion rendu par la commission d’expulsion, de ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation pénale, de ce qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine et participe à des réunions bimensuelles d’un groupe de parole sur les violences intra-familiales et qu’ainsi, il est parfaitement réinséré. Toutefois, alors qu’il ressort des mentions de la décision du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 17 avril 2023 que, s’il reconnaît les faits, l’intéressé a une « tendance à la minimisation de la gravité de son comportement », le tribunal précisant que « le risque de récidive ne peut être écarté », compte tenu de la nature, de la gravité de ces faits et de leur caractère répété, la présence en France de M. C doit être regardée comme constituant une menace grave à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le requérant, qui a fait l’objet d’une condamnation définitive pour violences intrafamiliales sur une personne ayant été sa conjointe, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité civile pouvant l’exposer à des peines allant de 3 à 5 ans d’emprisonnement, ne peut bénéficier d’aucune des protections prévues par les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même il résiderait en France depuis plus de vingt ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la situation de M. C doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon les termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
6. M. C fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français dès lors qu’il déclare y être entré, pour la première fois en 2002, alors âgé de 31 ans, qu’il est marié depuis 2016 avec une compatriote qui l’a rejoint en 2019 dans le cadre d’un regroupement familial et qu’ils ont procédé en 2022 à une adoption par « Kafala ». Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que cette relation ne pourrait se poursuivre hors du territoire français, en particulier en Tunisie, dont sont originaires l’intéressé et son épouse, aucun enfant n’étant par ailleurs né de cette union. En outre, si le requérant se prévaut de plusieurs contrats et certificats de travail pour démontrer qu’il a toujours travaillé depuis qu’il réside sur le territoire français et qu’il occupe le même emploi depuis huit ans, de telles circonstances ne sauraient suffire à considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait implanté en France, l’intéressé n’établissant pas que son emploi ne pourrait être exercé dans son pays d’origine. Par suite, dès lors que M. C ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine où demeure encore sa mère et eu égard à la menace grave pour l’ordre public que constitue sa présence n France ainsi qu’il a été précisé au point 4, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu décider d’expulser M. C du territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble celui tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de la directive 2003/109 /CE : 1. Les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. / 2. La décision visée au paragraphe 1 ne peut être justifiée par des raisons économiques. / 3. Avant de prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée, les États membres prennent en compte les éléments suivants : / a) la durée de la résidence sur leur territoire ; /b) l’âge de la personne concernée ; / c) les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille ; / d) les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine. ".
8. En l’espèce, la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ayant été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 relatifs à l’immigration et à l’intégration, le requérant ne peut pas utilement en invoquer les dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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