Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 févr. 2025, n° 2206535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, l’association pour le développement d’innovations sociales, représentée par Me Keza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° A 2022-1376 du 11 juillet 2022 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a abrogé l’arrêté du 19 janvier 2016 renouvelant la mise à disposition de locaux situés 8, allée des Amandiers à Aix-en-Provence ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît le principe de confiance légitime ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 10 de l’arrêté municipal du 19 janvier 2016 ;
— l’abrogation illégale de l’arrêté du 19 janvier 2016 lui mettant à disposition des locaux lui crée un préjudice qui doit être réparé par le versement d’une indemnité de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, conclut au rejet de la requête, à ce que l’association requérante soit condamnée au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCP BR Associés le 30 décembre 2024, mandataire liquidateur désigné suite au placement de l’association en liquidation judiciaire le 2 août 2024, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2206569 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2022 ;
— le jugement du 2 août 2024 par lequel le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a placé l’association ADIS en liquidation judiciaire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Olmier pour la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. L’association pour le développement d’innovations sociales (ADIS) était en charge de la mise en œuvre du projet du centre social et culturel « Les Amandiers » de la commune
d’Aix-en-Provence, agréé par la caisse d’allocations familiales et subventionné par différents acteurs publics, dont la commune. Au titre d’une subvention indirecte, la commune
d’Aix-en-Provence avait mis à la disposition de cette association, à titre gracieux, des locaux, situés 8, allée des Amandiers, aux termes d’une convention du 8 avril 1993, puis d’une convention pluriannuelle d’objectifs conclue le 23 janvier 2015 et enfin, un arrêté du 19 janvier 2016, décidant de celle-ci. En raison de difficultés de gestion rencontrées par l’association à compter de 2020, la caisse d’allocations familiales n’a renouvelé l’agrément de cette dernière que pour une période de quatre mois début 2022, et a mis fin à celui-ci à compter du 1er mai 2022, pour des motifs tenant à l’absence de respect des critères requis pour l’agrément, à des irrégularités financières et de gouvernance, ainsi qu’au retrait du soutien de divers partenaires. Antérieurement à ce refus d’agrément, le conseil municipal d’Aix-en-Provence avait, par une délibération du 10 février 2022, renouvelé au bénéfice de l’ADIS la mise à disposition des locaux précités, formalisée par une convention d’objectifs conclue les 12 et 16 février 2022. Cette convention a fait l’objet d’une résiliation, le 8 juillet 2022. A la suite du rejet de sa requête devant le juge des référés dirigée contre la mesure de résiliation, l’association s’est désistée de son recours au fond. Dès lors, la décision de résiliation est devenue définitive.
2. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le maire d’Aix-en-Provence a mis fin à la mise à disposition des locaux en cause, à compter de sa notification, datée du même jour. L’association requérante placée en liquidation judiciaire demande d’une part l’annulation de cet arrêté, et d’autre part la condamnation de la commune au versement d’une somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice résultant de cette abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".
4. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que le maire se fonde sur le motif tiré de ce que, par courrier du 8 juillet 2022, l’ADIS a été informée de la résiliation de la convention annuelle d’objectifs des 12 et 16 février 2022 qui la liait à la commune d’Aix-en-Provence. D’autre part, il vise les dispositions applicables du code général des collectivités territoriales et du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que l’arrêté de mise à disposition du 19 janvier 2016, et notamment son article 4, prévoyant l’abrogation de fait de la mise à disposition dans l’hypothèse d’une résiliation de la convention d’objectifs. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait permettant d’en comprendre le sens et la portée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance qu’une convention annuelle et non pluriannuelle ait été signée pour l’année 2022, dans un contexte de difficultés financières non contestées de l’association, ayant justifié un agrément de la caisse d’allocations familiales limité à quatre mois, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance du principe de confiance légitime doit être écarté.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté du maire d’Aix-en-Provence du
19 janvier 2016 a confirmé la mise à disposition au profit de l’association requérante, à titre gracieux, des locaux accueillant son siège social sur une parcelle cadastrée section PM 0210 et en a défini les nouvelles modalités. Son article 4 prévoit que ses stipulations sont abrogées en cas de résiliation de la convention pluriannuelle d’objectifs. Par l’arrêté contesté du 11 juillet 2022, le maire d’Aix-en-Provence se fonde sur les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 19 janvier 2016. A supposer applicables les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des pièces du dossier que l’association requérante ayant vu son agrément retiré, à la date de l’arrêté contesté, par la caisse d’allocations familiales et résiliée la convention annuelle d’objectifs précitée stipulant le versement d’une subvention de fonctionnement ainsi que, par l’arrêté en cause, la fin de la mise à disposition, à titre gratuit, des locaux. Dès lors, l’ADIS doit être regardée comme ayant cessé son activité telle que prévu dans ses statuts. Dans ces conditions, l’absence de procédure contradictoire préalable à la décision en litige n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision prise, ni privé l’association requérante d’une garantie. Au demeurant, il est constant que le principe du contradictoire a été respecté préalablement à la mesure de résiliation de la convention d’objectifs le 8 juillet 2022. Ce moyen doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et en l’absence d’illégalité fautive entachant l’arrêté du maire d’Aix-en-Provence du 11 juillet 2022, les conclusions tendant à la réparation du préjudice que l’ADIS estime avoir subi doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune d’Aix-en-Provence :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté ouverte par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la commune demandant au tribunal de faire application de ces dispositions à l’encontre de l’association requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour le développement d’innovations sociales est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de commune d’Aix-en-Provence sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour le développement d’innovations sociales, à la SCP BR associés et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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