Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 juin 2025, n° 2410521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, la société Hoppen France, représentée par Me Brault, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre n° 721010, rendu exécutoire le 11 janvier 2024, le titre n° 383530, rendu exécutoire le 10 avril 2024 et le titre n° 497544, rendu exécutoire le 15 juillet 2024, émis par le directeur du centre hospitalier du Pays d’Aix (CHIAP en vue du recouvrement des sommes des montants respectifs de 52 800 euros, 13 200 euros et de 13 200 euros ;
2°) de la décharger, par voie de conséquence, de l’obligation de payer la somme de
79 200 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays d’Aix une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le centre hospitalier du Pays d’Aix, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, la société Hoppen France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement, enregistré le 5 mai 2025, présenté par la société Hoppen France, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Pays d’Aix, présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hoppen France.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Pays d’Aix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hoppen France et au centre hospitalier du Pays d’Aix.
Fait à Marseille, le 20 juin 2025.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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