Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 oct. 2025, n° 2512473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à la privation de liberté dont elle fait l’objet et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est privée de liberté, situation qui relève de l’urgence ;
- elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure prévue par le titre II du livre VI mais uniquement de la procédure prévue par le titre VII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, dont la liberté d’aller et venir, la liberté personnelle et individuelle et le droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requérante a été remise en liberté à la suite de la régularisation de sa situation, a quitté la zone d’attente et est entrée sur le territoire national le 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, de nationalité américaine, entrée sur le territoire français le 11 octobre 2025 à l’aéroport de Marseille, en provenance d’Amsterdam, a sollicité l’asile et a fait l’objet le même jour d’une décision de placement en zone d’attente pour une durée de quatre jours le temps de l’examen de sa demande d’entrée au titre de l’asile.
Le ministre de l’intérieur a fait valoir sans être contesté que Mme A… a quitté la zone d’attente le 14 octobre 2025. Par suite, ses conclusions présentées au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le 13 octobre 2025, tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de faire cesser l’atteinte résultant de la privation de liberté qui lui a été imposée et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 721-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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