Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2523597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 14 janvier 2026, la société par actions simplifiée Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le maire des Lilas s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 28 mars 2025 en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur un immeuble situé 13 rue Raymonde Salez sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Lilas de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 093 45 2025 0 0032 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Lilas une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; elle est également remplie eu égard aux obligations pesant sur les opérateurs dont elle défend les intérêts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en premier lieu, la décision méconnaît l’autorité de la chose décidée par l’ordonnance n° 2515369 du 10 octobre 2025, laquelle a suspendu la décision du 14 avril 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 28 mars 2025 ; en deuxième lieu, le maire ne pouvait légalement opposer au projet les dispositions de l’article IV.3.d du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Est Ensemble relatif aux règles de hauteur, lesquelles ne sont pas applicables au projet qui relève des dispositions du III.1.i du même règlement ; en troisième lieu, le maire ne pouvait légalement opposer au projet les dispositions de l’article III.1.b du même règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions ; en quatrième lieu, le maire ne pouvait légalement opposer au projet les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques relatif au délai de dépôt du dossier d’information en mairie ; en cinquième lieu, le maire ne pouvait légalement opposer au projet ni les dispositions de l’article 4-1 de l’orientation d’aménagement et de programmation du PLUi, lesquelles sont illégales, ni le principe de précaution prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ; en dernier lieu, la demande de substitution de base légale doit être écartée dès lors que le service instructeur ne peut, dans le cadre d’une injonction à réexamen prononcée à la suite d’une suspension par le juge des référés, opposer un nouveau refus sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision suspendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la commune des Lilas, représentée par Me Pernet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies et sollicite en outre une substitution de base légale, la décision d’opposition à la déclaration préalable pouvant être motivée par la méconnaissance des dispositions de l’article IV.3.d du règlement du PLUi combinées avec celles des articles III. 1. b et III.1.i dans leur version issues de la modification n° 3 du PLUi approuvée par délibération n° 2025-06-24-7 en date du 24 juin 2025 du conseil de territoire.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2523596 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 à 10h30, tenue en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Syndique, juge des référés ;
- les observations de Me Le Rouge de Guerdavid pour la société Hivory, qui reprend les écritures de la requête et du mémoire en réplique ;
- les observations de Me Pernet pour la commune des Lilas qui reprend les écritures du mémoire en défense et soutient en outre, d’une part, en ce qui concerne la condition d’urgence, que la présomption d’urgence n’affranchit pas le pétitionnaire de toute justification quant à l’urgence à suspendre la décision attaquée et que la société ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles le projet d’antenne relais, pour lequel elle a obtenu une décision de non-opposition à la déclaration préalable et qui est situé à proximité immédiate du projet refusé, n’a pas été mis en œuvre et d’autre part, en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la modification n° 3 du PLUi vise non à modifier les règles du PLUi mais à clarifier la volonté de ses auteurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory, spécialisée dans la réalisation d’infrastructures de télécommunications, cocontractant de l’opérateur de téléphonie mobile SFR, a déposé, le 28 mars 2025, un dossier de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d’installation d’une station relais de téléphonie mobile pour la 4G THD et la 5G sur la toiture d’un immeuble, situé 13 rue Raymonde Salez sur le territoire de la commune des Lilas, à laquelle le maire s’est opposé par une décision du 14 avril 2025. Par une ordonnance n° 2515369 du 10 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 14 avril 2025 et a enjoint au maire des Lilas de procéder de nouveau à l’instruction de la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter l’ordonnance. Par une décision du 10 novembre 2025, dont la société Hivory demande la suspension, le maire des Lilas s’est à nouveau opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory le 28 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable au litige : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En défense, la commune des Lilas soutient que la présomption d’urgence instituée par l’article L. 6003-1 du code de l’urbanisme n’affranchit pas le pétitionnaire de toute justification quant à l’urgence à suspendre la décision d’opposition à son projet, que cette décision ne porte pas une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à l’amélioration de la desserte du territoire par des services de radiotéléphonie mobile, compte tenu de la qualité de la couverture existante, et qu’elle est sans effet sur les obligations de SFR en matière de couverture, que la société a attendu plus de trois mois après l’introduction de la requête au fond pour déposer sa requête en référé, et que la société a obtenu une autorisation pour un projet situé à proximité, qu’elle n’a pas mise en œuvre. Toutefois, et alors notamment que les cartes de couverture produites par la commune sont des cartes commerciales de l’opérateur ou des cartes de couverture théorique de l’ARCEP, qui ne permettent pas de remettre en cause celles produites par la société requérante, et que les requêtes aux fins de suspension et d’annulation ont été enregistrées le même jour, à savoir le 29 décembre 2025, les circonstances invoquées par la commune ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui résulte des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie d’écarter la présomption résultant de ces dispositions de sorte que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’autorité de la chose décidée par l’ordonnance n° 2515369 du 10 octobre 2025, de l’illégalité du motif de refus fondé sur l’aspect extérieur du projet, de l’illégalité du motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que de l’illégalité du motif de refus fondé sur les dispositions de l’article 4-1 de l’orientation d’aménagement programmée du PLUi et sur le principe de précaution sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 10 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard aux motifs de suspension, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de la commune des Lilas de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable. En revanche, il y a lieu de lui enjoindre de procéder de nouveau à l’instruction de la déclaration préalable de travaux de la société Hivory et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Lilas le versement à la société Hivory d’une somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Hivory, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le maire des Lilas s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 093 45 2025 0 0032 de la société Hivory est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune des Lilas de procéder de nouveau à l’instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Hivory et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Article 3 : La commune des Lilas versera une somme de 1 000 euros à la société Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune des Lilas présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Hivory et à la commune des Lilas.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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