Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2536136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur a retiré son admission au concours interne ITRF/ Ingénieur d’études session 2025, ainsi que toutes décisions subséquentes, dans l’attente du jugement au fond ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que le retrait tardif de son admission fait obstacle à sa prise de poste le 1er décembre 2025, le maintient dans une situation d’instabilité professionnelle, et compromet gravement son évolution de carrière ; il ajoute qu’à la suite de pressions professionnelles accrues, notamment à compter du 20 novembre 2025, son état de santé s’est dégradé et que le maintien des effets de la décision contestée l’expose à un risque sérieux sur sa santé, en méconnaissance de l’obligation de sécurité pesant sur l’Etat employeur ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, porte atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur son ancienneté et le prive d’une chance sérieuse et irréversible d’accès aux épreuves orales de plusieurs concours externes.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2536231 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur a rejeté sa candidature au concours interne de recrutement dans le corps des ingénieurs d’études comme irrecevable au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour concourir, et en conséquence lui a retiré le bénéfice de ce concours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… soutient que celle-ci, en tant qu’elle lui retire le bénéfice du concours interne ITRF/ Ingénieur d’études session 2025, le maintient dans une situation professionnelle précaire, faisant obstacle à sa prise de poste le 1er décembre 2025 et compromet ainsi son évolution de carrière. Toutefois, par ces considérations générales, l’intéressé qui ne précise pas la nature de sa situation professionnelle à la date de la présente ordonnance, ni n’établit qu’il aurait été recruté par l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, avec une prise de fonctions au 1er décembre 2025, suite à la réussite à son concours, ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’il entend défendre et donc la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en référé, sans attendre le jugement au fond. Par ailleurs, alors que l’administration peut procéder à la vérification des conditions requises pour concourir jusqu’à la date de la nomination, M. A…, pour établir la condition d’urgence, ne saurait utilement soutenir que la décision contestée aggrave son état de santé dès lors qu’il résulte de l’instruction que son accident du travail du 26 juin 2025 a été reconnu d’origine professionnelle et que son placement en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2025 n’est pas imputable à la décision contestée mais à des difficultés rencontrées sur son lieu de travail comme l’atteste le certificat médical de son médecin traitant du 3 décembre 2025. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de celle-ci et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
SIGNE
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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