Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2301791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301791 les 3 août 2023 et 20 février 2025, Mme C… E…, représentée par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Marne à sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le conseil départemental de la Marne à lui verser la somme de 61 714,83 euros en réparation des préjudices subis du fait de son placement illégal en congés maladie ordinaire à compter du 23 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du président du conseil départemental de la Marne notifié le 9 décembre 2022 est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle devait bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu’à sa reprise, son reclassement ou son placement à la retraite pour invalidité ;
- cette illégalité fautive lui a causé une perte de rémunération pour un montant de 53 714,83 euros comprenant un plein traitement, la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l’indemnité de sujétions et la prime Ségur et un préjudice moral et financier pour un montant de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le conseil départemental de la Marne conclut à titre principal à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une décision explicite de rejet est née postérieurement à l’introduction de la requête, rendant ce recours sans objet ;
- la requête est tardive ;
- la requérante ne justifie pas que les troubles actuels ont un lien direct et certain avec la maladie professionnelle qui a été reconnue ;
- la requérante n’établit pas le point de départ du rappel de rémunération qu’elle sollicite, son calcul se base sur des sommes brutes et ne tient pas compte des sommes versées par le département, la requérante n’a pas le droit à un maintien de sa NBI ;
- elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2302298, les 6 octobre 2023 et 20 février 2025, Mme C… E… représentée par Me Chalon demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction avec la procédure n° 2301791 ;
2°) d’annuler la décision de rejet du conseil départemental de la Marne du 7 septembre 2023 ;
3°) de condamner le conseil départemental de la Marne à lui verser la somme de 61 714.83 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de son placement illégal, par arrêté du 5 décembre 2022 du président départemental de la Marne, en congés maladie ordinaire à compter du 23 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil départemental a commis une erreur de droit dès lors qu’elle devait bénéficier du CITIS jusqu’à sa reprise, son reclassement ou son placement à la retraite pour invalidité ;
- cette illégalité fautive lui a causé une perte de rémunération d’un montant de 53 714,83 euros comprenant un plein traitement, la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l’indemnité de sujétions et la prime Ségur et un préjudice moral et financier pour un montant de
8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
- la requête est tardive ;
- la requérante ne justifie pas que les troubles actuels de la requérante ont un lien direct et certain avec la maladie professionnelle qui a été reconnue ;
- la requérante n’établit pas le point de départ du rappel de rémunération qu’elle sollicite, son calcul se base sur des sommes brutes et ne tient pas compte des sommes versées par le département, la requérante n’a pas le droit à un maintien de sa NBI ;
- elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2302633, le 16 novembre 2023 et le 20 février 2025, Mme E… représentée par Me Chalon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Marne l’a placée en disponibilité d’office pour maladie à compter du 23 août 2023 dans l’attente de la décision d’admission à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Marne la régularisation de la rémunération de Mme E… sur la base du CITIS.
Elle soutient que :
- le conseil départemental a commis une erreur de droit dès lors qu’elle devait bénéficier du CITIS jusqu’à sa reprise, son reclassement ou son placement à la retraite pour invalidité ;
- elle peut prétendre au maintien de l’intégralité de sa rémunération, tous éléments confondus, jusqu’à sa mise à la retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 20 mars 2025, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réévaluation du rappel de rémunération, en cas d’annulation de la décision attaquée.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnances du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Par courrier du 14 avril 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le conseil départemental a produit des pièces le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n°93-863 du 18 juin 1993 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant le conseil départemental.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, infirmière au centre hospitalier universitaire de Reims, a contracté le 9 avril 2016 un trouble dépressif réactionnel reconnu imputable au service. Le 1er janvier 2019, elle a été détachée au département de la Marne avant d’y être intégrée en tant qu’infirmière puéricultrice au sein de la direction de la solidarité départementale. Entre le 6 juillet 2020 et le 5 juillet 2021, elle a été placée en congés maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 5 octobre 2022. Par courrier du 22 septembre 2020, Mme E… a sollicité la prise en charge d’une rechute du trouble dépressif réactionnel au titre de la maladie professionnelle. Par décision du 14 avril 2021, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté cette demande, la considérant tardive. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et enjoint au conseil départemental de la Marne de réexaminer la situation de la requérante. Par arrêté du 5 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Marne l’a placée en congé pour maladie professionnelle du 27 juillet 2020 au 23 août 2022, date de consolidation de sa maladie puis en congés de maladie ordinaire à compter du 24 août 2022 dans l’attente de l’avis du conseil médical et à demi-traitement à compter du 22 novembre 2022. Enfin, par arrêté du 6 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Marne l’a placée en disponibilité d’office pour maladie à compter du 23 août 2023 dans l’attente de la décision d’admission à la retraite pour invalidité. La requérante doit être regardée comme demandant dans les requêtes n°2301791 et 2302298, l’indemnisation du préjudice subi du fait de son placement illégal en congés de maladie ordinaire. Dans la requête n°2302633, la requérante demande l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 et à ce qu’il soit enjoint au conseil départemental de la Marne de régulariser sa situation tant sur le plan administratif, en la plaçant en CITIS, que sur le plan financier.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme E…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les requêtes n°2301791 et 2302298 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
3. La requérante demande l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subis à la suite de l’illégalité fautive commise par le conseil départemental dans son arrêté du 5 décembre 2022. Dans les requêtes n°2301791 et 2302298, la requérante ne demande pas l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2022 mais l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à sa demande indemnitaire en date du 18 juin 2023 à laquelle s’est substituée la décision explicite de rejet du 7 septembre 2023. Par suite, les requêtes déposées le 3 août 2023 et le 6 octobre 2023, soit moins de deux mois après la réception de la décision liant le contentieux ne sont pas tardives et sont recevables. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Quant à la faute :
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable à la date du 9 avril 2016 : « Le fonctionnaire en activité a droit :2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ». Aux termes de l’article 37-17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version modifiée par le décret du 10 avril 2019 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service ».
5. D’une part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
6. D’autre part, la date de consolidation des séquelles d’un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
7. Il résulte de l’instruction que la maladie professionnelle de la requérante a débuté le 9 avril 2026 et qu’elle avait rechuté au 27 juillet 2020 ce qui a conduit l’administration à la placer en CITIS et qu’elle n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle. Cependant, en mettant fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de la requérante et en la plaçant en congé de maladie ordinaire à plein traitement puis à demi traitement par l’arrêté du 20 décembre 2022 au motif que son état de santé était consolidé avec un taux d’incapacité de 5 % alors qu’elle n’était ni guérie ni apte à reprendre le service, le conseil départemental de la Marne a méconnu le 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987, dans leur version applicable au litige. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l’administration a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
Quant au lien de causalité et au préjudice :
8. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
9. L’illégalité fautive de la décision plaçant la requérante en congés de maladie ordinaire a entrainé une baisse de revenus dont la requérante est fondée à demander l’indemnisation. Elle a ainsi droit à être indemnisée de la différence entre la rémunération perçue à compter du 24 août 2022, date à laquelle elle a été placée en congés maladie ordinaire jusqu’au 23 août 2023, date à laquelle la requérante a été placée en disponibilité d’office, décision dont elle demande l’annulation dans le cadre de la présente instance et la rémunération qu’elle aurait dû percevoir si son CITIS s’était poursuivi entre ces dates.
S’agissant du traitement :
10. En application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable à la date du 9 avril 2016 susvisé, la requérante aurait dû percevoir son traitement à taux plein sur toute cette période.
S’agissant de la NBI :
11. Aux termes de l’article 2 du décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu’ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2 ° et 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions ». Le 2° de l’article 57 de cette loi fait référence au CITIS. Par suite, il y a lieu d’inclure la NBI dans le calcul de l’indemnisation de la requérante.
S’agissant de l’indemnité de sujétions :
12. Il résulte de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Par conséquent, l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, quand elle institue des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, peut prévoir le maintien du bénéfice de ces régimes aux fonctionnaires placés soit en congé de maladie ordinaire, soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service, dans des conditions qui peuvent être aussi favorables que celles prévues à l’article 1er du décret du 26 août 2010 et dans le respect du principe d’égalité suivant les modalités exposées ci-dessus.
13. Aucune délibération du conseil départemental de la Marne ne prévoit le maintien de l’indemnité de sujétions en cas de placement en CITIS. Par suite, cette indemnité doit être exclue du calcul de l’indemnisation de la requérante.
S’agissant de la prime Ségur :
14. L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 mettant en place la prime Ségur prévoit que ce « complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions ». L’article 10 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 étend le dispositif aux infirmiers de puériculture exerçant dans des services départementaux de protection maternelle et infantile.
15. Il résulte de l’instruction que la requérante a exercé de fonctions de puéricultrice au sein d’un service de protection maternelle et infantile et qu’elle a bénéficié de cette prime. Par suite, et alors que cette prime est un complément de traitement indiciaire, elle doit être incluse dans le calcul de son indemnisation.
16. Il résulte des éléments rappelés aux points précédents que la requérante est fondée à demander l’indemnisation de la perte de traitement entre le 24 août 2022 et le 23 août 2023 calculé comme la différence entre la rémunération qu’elle aurait pu percevoir si son CITIS s’était poursuivi, composée de son traitement, de la NBI et de la prime Ségur, et la rémunération effectivement perçue.
17. Dès lors que l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité dont il s’agit, il appartient au conseil départemental, en exécution du présent jugement, de procéder à l’estimation de la perte de ressources subie par la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
18. Enfin, en se bornant à évoquer un préjudice moral et matériel distinct de sa perte de revenu, elle ne démontre pas l’existence de ces préjudices. Cette demande doit être rejetée.
Sur la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7, que la requérante aurait dû continuer à être placée en CITIS. Dès lors, la collectivité ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, la placer par l’arrêté contesté en disponibilité d’office. Par suite, le moyen doit être accueilli.
20. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 6 octobre 2023 doit être annulé.
21. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement la régularisation de la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au conseil départemental de la Marne de régulariser la situation administrative et financière de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil départemental de la Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de conseil départemental de la Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens à verser à Mme E….
D E C I D E :
Article 1er : Le conseil départemental de la Marne est condamné à indemniser Mme E… du préjudice financier subi.
Article 2 : Mme E… est renvoyée devant le conseil départemental pour qu’il soit procédé à la liquidation, sur les bases indiquées au point 16 du présent jugement, de l’indemniser en réparation de la perte de ressources subie du fait de l’illégalité fautive de la décision du 5 décembre 2022 la plaçant en congés maladie ordinaire à compter du 24 août 2022.
Article 3 : L’arrêté du 6 octobre 2023 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au conseil départemental de la Marne de régulariser la situation administrative et financière de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 5 : Le conseil départemental de la Marne versera à Mme E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions du conseil départemental de la Marne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au conseil départemental de la Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 .
La rapporteure,
B. A…
La présidente,
S. MEGRET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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