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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2521624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 du chef du département d’autorisations d’exercice, concours, coaching du centre national des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) ;
2°) d’enjoindre au centre national des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la rétablir dans ses droits ce qui impliquera de lui désigner une nouvelle affectation afin qu’elle puisse effectuer son parcours de consolidation de compétence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) ; Cergy-Pontoise : Val-d’Oise ; (…) ».
3. Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet prise le 22 avril 2025 par le chef du département autorisations d’exercice, concours, coaching du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) suite à sa demande de prolongation de report de son parcours de consolidation des compétences. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était affectée au Centre hospitalier de Simone Veil au service d’anesthésiste -réanimation du CHSV situé à Eaubonne, dans le département du Val-d’Oise. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… C… relatives à la demande d’annulation de la décision du 22 avril 2025 prise par la directrice du CNG ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… C… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, à Me Balme Leygues et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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