Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 févr. 2024, n° 2304902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés les 16 juin et 3 août 2023, M. A D, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 390 euros, correspondant au traitement dont il a été illégalement privé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été placé en disponibilité depuis le 6 août 2021 alors qu’il bénéficiait d’une décharge d’activité partielle pour exercice de son mandat syndical jusqu’en février 2023 ; il a été réintégré à compter du 14 décembre 2021 et a perçu son traitement sans primes entre le 14 décembre 2021 et le 30 septembre 2022 ; il a par la suite été détaché en qualité de contrôleur des services techniques du ministère de l’intérieur à compter du 14 décembre 2021 sur un poste inexistant ;
— il devait en application des dispositions de l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique, se trouver en position d’activité ou en détachement jusqu’à février 2023, date de fin de sa décharge d’activité syndicale ; cette décharge faisait obstacle à son placement en disponibilité et il justifie d’avoir exercé ses fonctions syndicales durant cette période ; dans ces conditions, il justifie d’un service fait et avait droit à percevoir son traitement ; s’il a été mis à fin à sa décharge d’activité de manière rétroactive par un arrêté du 6 août 2021, cet arrêté ne lui a jamais été notifié et il méconnaît les dispositions de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions a été reconnue tardivement par l’administration, alors que la consolidation de son état de santé a été constatée le 25 mai 2021 ; il avait ainsi droit au versement de son plein traitement à compter de cette date ; son placement en disponibilité à compter du 6 août 2021 était illégal, dès lors que sa réintégration serait subordonnée à une condition impossible, à savoir son aptitude physique ; il aurait dû être détaché sur un poste n’appartenant pas à la catégorie active ;
— en raison de son détachement sur un poste inexistant du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur, l’administration refuse de lui verser son plein traitement, tant au titre de ses fonctions de gardien de la paix que de celles de contrôleur des services techniques ; ce détachement aurait dû, intervenir au 25 mai 2021, date de consolidation de son état de santé ; l’acte le plaçant en détachement est inexistant et il devait être affecté sur un emploi existant du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant a été placé en disponibilité sur sa demande entre le 6 août et le 14 décembre 2021 en vue d’exercer son mandat de conseiller régional en raison de l’incompatibilité de ce mandat avec l’exercice de fonctions de policier en catégorie active ; il ne pouvait être placé en détachement dès lors qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L. 4135-8 du code général des collectivités territoriales ; il ne pouvait donc percevoir sa rémunération et la créance de 11 250 euros dont il se prévaut pour cette période présente un caractère sérieusement contestable ;
— s’agissant de la période du 14 décembre 2021 au 30 septembre 2022, le requérant ne pouvait bénéficier de l’allocation de maîtrise et l’indemnité pour sujétion spéciale, en l’absence de tout exercice de fonctions de gardien de la paix en catégorie active, fonctions pour lesquelles il était définitivement inapte ;
— s’agissant de la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023, le requérant ne justifie pas du montant du traitement dont il se prévaut et il ne pouvait pas percevoir les primes en cause ; cette obligation présente un caractère sérieusement contestable.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a été titularisé en qualité de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2015, et a été affecté à la circonscription de la sécurité publique de Rambouillet depuis le 1er septembre 2018. A la suite d’un accident de service, il a été placé en arrêt de travail du 25 février 2019 au 16 mai 2019. Il a bénéficié d’une décharge totale d’activité en raison de ses activités syndicales à compter du 1er septembre 2019. Il a sollicité son détachement le 26 avril 2021 afin d’exercer un mandat de conseiller régional. Ce détachement lui a été refusé le 10 août 2021 au motif qu’il était réservé à l’exercice d’un mandat visé à l’article L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales. Par un arrêté du 26 août 2021, il a été placé en disponibilité sur sa demande pour l’exercice de ce mandat, à compter du 6 août 2021 et jusqu’au 31 mars 2028. Par un arrêté du 6 septembre 2021, il a bénéficié d’une décharge partielle d’activité du service à compter du 1er janvier 2021, qui a été retirée à compter du 6 août 2021 par un arrêté du 29 novembre 2022. Il a été reconnu inapte à l’exercice de la fonction de policier actif par le comité médical interdépartemental le 14 décembre 2021. Par un arrêté du 10 mars 2022, modifiant un précédent arrêté du 31 janvier 2022 de même objet, il a été réintégré à compter du 14 décembre 2021 dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale afin de permettre son reclassement dans un corps administratif. Il a ensuite été détaché dans le corps des contrôleurs des services techniques à la CSP Rambouillet à compter de la même date et pour un an par un arrêté du 9 juin 2022, détachement renouvelé par arrêté du 5 octobre 2022 jusqu’au 13 décembre 2023. Ce détachement pour la période du 14 décembre 2021 au 23 décembre 2023 a été régularisé par arrêté du 17 février 2023. Par un arrêté du 17 février 2023, il a été réintégré dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale à compter du 1er mars 2023 puis détaché à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023 en qualité d’élève de l’institut régional d’administration de Bastia. Par une demande préalable, reçue par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 19 avril 2023, il a sollicité le versement des traitements et des primes dont il estime avoir été illégalement privé entre le 6 août 2021 et le 28 février 2023. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui allouer une indemnité provisionnelle de 30 390 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, l’article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont la teneur a été reprise à l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022, prévoit qu’un fonctionnaire est placé en position d’activité, de détachement ou de disponibilité. Aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article L. 514-1 de ce même code : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 : " Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : 1° Détachement auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; () 8° Détachement pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de la fonction : Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales () « . Aux termes de l’article 44 du même décret : » La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. ".
En ce qui concerne la période du 6 août 2021 au 14 décembre 2021 :
4. M. D demande, au titre de cette période pendant laquelle il a été placé en disponibilité par un arrêté du 26 août 2021, le versement d’une somme de 11 250 euros à raison des traitements qu’il aurait dû percevoir. Il soutient que son placement en disponibilité est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il était à cette date inapte à l’exercice de ses fonctions de gardien de la paix, et que l’octroi d’une décharge syndicale et l’exercice d’activités à ce titre lui permettant de justifier d’un service fait.
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d’activité ou de détachement, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ; () "
6. Si M. D se prévaut de l’avis du professeur C du 25 mai 2021 pour démontrer son inaptitude à la date de son placement en disponibilité, cette inaptitude n’a été reconnue qu’à compter du 8 décembre 2021 par le docteur B puis par le comité médical interdépartemental de la police nationale. L’avis établi le 25 mai 2021 n’est donc pas de nature, en l’état de l’instruction, à démontrer que l’arrêté du 26 août 2021le plaçant en disponibilité serait de ce fait entaché d’erreur de droit. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’exercice de fonctions syndicales durant cette période, fonctions pour lesquelles il bénéficiait d’une décharge partielle d’activité en vertu d’un arrêté du 6 septembre 2021, la délivrance d’une telle décharge ne saurait, en l’état de l’instruction, seule permettre de le regarder comme se trouvant en position d’activité et alors qu’il était placé, à la date de cette délivrance et sur la période concernée, en position de disponibilité. Au surplus, il résulte de l’instruction que cette décharge d’activité syndicale a été retirée par un arrêté du 29 novembre 2022 à compter du 6 août 2021, arrêté dont l’intéressé soutient qu’il n’avait pas connaissance avant l’instance et précise qu’il est encore susceptible de recours. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’obligation dont il se prévaut au titre de la période du 6 août 2021 au 14 décembre 2021 n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne la période du 14 décembre 2021 au 28 février 2023 :
7. Il est constant que M. D a été réintégré pour ordre, à compter du 14 décembre 2021 par un arrêté modificatif du 10 mars 2022, dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale, au grade de gardien de la paix à la CSP de Rambouillet. Il a été détaché ensuite dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur, par un arrêté du 20 mai 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, puis par un arrêté du 9 juin 2022 pour la période du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022 et enfin par un arrêté du 17 février 2023 pour la période du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2023. Il a été mis fin à ce détachement à compter du 1er mars 2023 par un autre arrêté du 17 février 2023, décidant sa réintégration dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale, afin de le détacher à compter de la même date auprès de l’institut régional d’administration de Bastia en qualité d’élève. Il résulte de l’instruction que ce détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques n’avait pas vocation à pourvoir un emploi vacant. Ces actes, qui ne sont pas intervenus exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes, présentent donc le caractère d’une nomination pour ordre et sont, de ce fait, nuls et non avenus. L’administration apparaît donc avoir commis une faute en édictant ces décisions, faute qui a privé d’affectation effective l’intéressé qui avait pourtant fait part de sa volonté d’être reclassé dans le corps de la police scientifique, notamment par courriel du 12 janvier 2022.
S’agissant de la période du 14 décembre 2021 au 30 septembre 2022 :
8. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code : » Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. « . Aux termes de l’article L. 714-1 de ce code : » Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. « . Aux termes de l’article L. 714-3 de ce code : » Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d’indemnités exceptionnelles et d’un régime indemnitaire particulier. « Aux termes de l’article 1er du décret du 31 juillet 2001 : » Une allocation de maîtrise est attribuée aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la police nationale. « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » L’indemnité mentionnée à l’article 1er est attribuée après service fait () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 11 juillet 2013 : » Les fonctionnaires actifs de la police nationale bénéficient de l’indemnité de sujétions spéciales de police () ". Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l’allocation de maîtrise et de l’indemnité de sujétions spéciales est réservé aux fonctionnaires actifs de la police nationale et que le versement de ces indemnités est subordonné à l’exercice effectif des fonctions.
9. Il résulte de l’instruction que M. D a été rémunéré sur cette période sur la base du traitement d’un gardien de la paix, mais sans prime entre les mois juillet et septembre 2022. Il sollicite une indemnité de 6640 euros équivalant au montant de l’indemnité de sujétions spéciales de police et de l’allocation de maîtrise qu’il aurait dû percevoir en sus de son traitement du 14 décembre 2021 au 30 septembre 2022. Il résulte toutefois de l’instruction qu’il a été déclaré définitivement inapte à l’exercice de fonctions actives au sein de la police nationale à compter du 14 décembre 2021 et qu’il ne pouvait ainsi prétendre à l’exercice de fonctions ouvrant droit à ces primes et indemnités. Dans ces conditions, la créance dont l’intéressé se prévaut pour cette période ne peut pas être regardée, en l’état de l’instruction, comme dépourvue de caractère sérieusement contestable.
S’agissant de la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 :
10. Il n’est pas contesté que M. D n’a perçu aucune rémunération sur la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023, les services de la direction générale des finances publiques ayant refusé de procéder au paiement de son traitement au regard de ses détachements pour ordre et de l’absence de procès-verbal d’installation. Il demande donc pour cette période l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de versement de son traitement et les primes et indemnités, à hauteur de 12 500 euros. Il résulte de l’instruction que l’administration, ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, a privé l’intéressé d’une affectation effective et donc de la possibilité de percevoir son traitement. L’administration, qui ne conteste ni cette absence de traitement ni qu’il pouvait y prétendre, se borne à soutenir que le requérant ne précise pas les modalités de calcul du traitement dont il a été privé. L’obligation de réparer le préjudice financier subi par M. D n’est donc pas sérieusement contestable pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023. En outre, le requérant produit des bulletins de paye des mois de juillet, août et septembre 2022 faisant état d’un traitement brut mensuel de 1838,16 euros. Le dernier, mentionne une somme à payer de 2863,97 euros, avant déduction des retenues, contributions et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu d’un montant de 122,88 euros, et un net à payer de 2031,43 euros. Il résulte toutefois de ces bulletins qu’ils intègrent l’indemnité de sujétions spéciales d’un montant de 523,88 euros à laquelle l’intéressé n’apparaît pas pouvoir prétendre, ainsi qu’il a été exposé au point 9 de la présente ordonnance, et dont il ne faut donc pas tenir compte pour évaluer la fraction du montant de la provision présentant un caractère suffisamment certain. En l’état de l’instruction, en tant qu’elle porte sur le traitement net dont M. D a été illégalement privé et donc en tenant compte des retenues et déductions grevant le montant brut mais avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, il sera fait une juste appréciation de la fraction qui revêt un caractère de certitude suffisant en le fixant à 1650 euros par mois. Il s’ensuit que D est fondé à demander une indemnité provisionnelle de 8250 euros au titre l’indemnité correspondant au montant des traitements dont il a été privé du 1er octobre 2022 au 28 février 2023.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner l’Etat à verser à M. D une provision de 8250 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’Etat versera à M. D une indemnité provisionnelle de 8 250 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 2 février 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Décret n°2011-1988 du 27 décembre 2011
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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