Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2204408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 février 2024, le tribunal administratif de Marseille, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme K J, M. et Mme E J, M. C J, Mme L J et M. et Mme B F, tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 013 081 21 F0079 du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Rognac a délivré un permis de construire à M. G M, Mme H M, Mme D M et M. I M. Le tribunal a accordé aux pétitionnaires et à l’autorité administrative un délai de trois mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 25 novembre 2024, M. B F, représentés par Me Giudicelli, a déclaré se désister de la présente instance.
Un mémoire du 25 novembre 2024 a été produit pour M. et Mme K J, M. E J, Mme J, M. C J, Mme L J, représentés par Me Giudicelli, et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur le présent litige en raison du retrait du permis de construire initial du 22 mars 2022 intervenu par décision du 11 avril 2024 devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Giudicelli, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 081 21 F0079 du 22 mars 2022, le maire de la commune de Rognac a délivré à M. G M, Mme H M, Mme D M et M. I M un permis de construire trois logements situés sur la parcelle AS 301 sis avenue K Mistral – Le puits de la Figuière (13340). Par un arrêté n° PC 013 081 21 F0079M01 du 13 décembre 2022, il a délivré un permis de construire modificatif aux consorts M. M. et Mme K J, A et Mme E J, M. C J et Mme L J demandent l’annulation du permis de construire initial.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 25 novembre 2024, M. B F, a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, les requérants ont produit un arrêté du 11 avril 2024 portant retrait du permis de construire en litige ainsi que du permis de construire modificatif, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif.
4. Il en résulte que les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2022 sont privées d’objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Rognac une somme de 1 800 euros à verser aux requérants sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B F.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requérants.
Article 3 : La commune de Rognac versera la somme de 1 800 euros aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de la Rognac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : M. et Mme K J, M. et Mme E J, M. C J, Mme L J, M. et Mme F, M. G M, Mme H M, Mme D M et M. I M et à la Commune de Rognac.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Cabal, conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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